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Tome dix-neuvième.
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Vent seulement commettre un d’entre euxpour entendre des témoins ou pour faire unedescente , un procès-verbal , &c.

Le juge délégué ne peut pas subdeléguer,à moins qu’on ne lui en ait donné le pouvoircomme les commissaires départis par le roidans les provinces, lesquels sont proprementdes juges délégués pour certains objets avecpouvoir de subdéléguer. voye\ Déléga-tion.

En matière ecclésiastique le pape & lesévêques délèguent en certains cas des juges.Le pape en commet en cas d’appel au laintsiège. On les appelle juges délégués z n par -tibus , parce que ce font des commissairesque le pape délégué dans le royaume , &spécialement dans le diocèse d’où l’on a in-terjette appel au saint siège. Car c’est unede nos libertés , que de n’être pas obligéd’aller plaider hors le royaume.

11 y a austi des juges délégués par le papepour fulminer des rescrits ou donner desvisa. Ceux-ci ne dépendent pas du choix dupape ; il doit toujours commettre l’évêquedu lieu ou son official.

On peut appeller de nouveau au saintsiège de la sentence des juges délégués parle pape. Voye\ aux décrétâtes le tit. de offi-cio & poteftate judicis de legati.

Les évêques sont aussi obligés de déléguerdes juges en certains cas, comme quand ilsdonnent des lettres de vicariat à un conseil-ler-clercdu parlement pour juger conjointe-ment avec la cour certaines causes où il peuty avoir quelque chose appartenant à la juris-diction ecclésiastique. Voy. Fevret, Traitéde l’abus , liv. IV. chap. ij. D’Héricourt,en ses Lois eccléjìatiques , part. I , chap.

Juge du délit , est celui qui a droitde prendre connoissance d’un délit ou af-faire criminelle , soit comme juge ordinairedu lieu ou le délit a été commis , soit com-me juge de la personne , en conséquence dequelque privilège , soit enfin à cause d Tineattribution particulière qui est faite à ce jugede certaines matières. Voye\ Crime, DÉ-LIT. (A)

Juge en dernier ressort , est ce-lui des jugemens duquel on ne peut pas ap-

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autres j tiges royaux auxquels les ordonnancesattribuent le droit de juger certaines causesen dernier ressort,comme les consuls jusqu’à$00 francs. Les cours souveraines sont austides juges en dernier ressort : mais tous lesjuges en dernier ressort n’ont pas le titreéminent de cours souveraines. Voy. Co u R.& Ressort. {A)

Juge du domicile, est le juge ordi-naire du lieu où le défendeur a son domicile.(AJ

Juge ducal, est celui qui rend la justicepour un duc , tels que les juges de la barreducale de Mayenne. (A)

Juge d’ÉGLISE , est celui qui exerce lajurisdiction ecclésiastique contentieuse dequelque église , monastère ou bénéficier.

Les officiaux sont des juges dé église. Voy.Jurisdiction ecclésiastique & Of-ficial. (A)

Juge d’épée , est celui qui siège l’épéeau côté , lorsqu’ií rend la justice. Ancien-nement ceux quirendoient la justice étoienttous gens d’épée , & siégoient l’épée aucôté ; mais vers Tan 1288 , ou au plus tarden 1312 , on quitta l’épée au parlement &par-tout ailleurs ; de maniéré que les cheva-liers , les barons , les pairs , & les princesmêmes , siégoient au parlement fans épée \le roi étoit le seul qui ne quittât jamais lasienne. Mais depuis 1551 on commença àse relâcher de ce règlement, le roi ayantvoulu que les princes du sang & les pairs ,le connétable , les maréchaux de France &l’amiral , pussent en son absence portéel’épée au parlement.

Les maréchaux de France siègent austil’épée au côté, dans leur tribunal du pointd’honneur & dans celui de la connétablie.

Les autres juges dé épée font les officierstenant conseil de guerre, les chevaliersd’honneur , le prévôt de Paris & les bail-lifs d’épe'e les grands-makres des eaux &forêts & les maîtres particuliers , & quel-ques autres officiers auxquels on a accordéle droit de siéger l’épée au côté. [A)

Juge DES EXEMPTS, est le nom qui futdonné à certains officiers établis dans lesappanages des princes, pour y connoîtreau nom du roi des cas royaux , des causes

pelle à un ;uge supérieur. Tels font les preíi- j des églises de fondation royale , des affairesdiaux au premier chef de i édit j pluheurs \ des privilégiés & de tous les cas dont lesTome XIX. Z