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Tome dix-neuvième.
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c’étoit ou un juge proprement dit, ou un ar-bitre ‘ s’il lui donnoit un tribunal, c’étoitcelui des commissaires qu’on appelloit recu-peratores ou celui des centumvirs.

Le juge qui étoit donné de Pordonnancedu préteur , connoissoit de toutes fortes dematières, pourvu que l’objet fût peu impor-tant , mais il ne lui étoit pas permis commeje l’ai déjà dit, de s’écarter tant soit peu de

la formule de faction. ,

L’arbitre connoissoit des causes de bonnefoi & arbitraires. Quelquefois dans es ar-bitrages on consignoit une somme d argentqu’on appelloit compromijjum , compromis;c’étoit un accord fait entre les parties des’en tenir à la décision de l'arbitre fous pei-ne de perdre l’argent déposé. .

Les commissaires recuperatores connois-foient des causes dans lesquelles il s’agissoitdu recouvrement & de la restitution des de-niers & effets des particuliers ; on ne don-noit ces juges que dans les contestationsde laits comme en matière d’injure , &c.

Des luges nommés centumvirs. Je mtendrai un peu davantage fur ce qui regardeles centumvirs. Ils étoient tirés de toutes lestributs , trois de chacune - de forte qu’ilsétoient au nombre de cent cinqq ce quin’empêchoit pas qu’on ne leur donnât le nomde centumvirs.Ces juges rendoient lajusticedans les causes les plus importantes, lorf-qu’il s’agilîoitde questions de droit & non defait, íur-toutdans la pétition d’hérédité,dansla plainte de testamens inofficieux , & dansd’autre matières semblables. Les jugemensdes centumvirs avoient une certaine formequi leur étoit propre.

Outre cela , ces juges étoient assis fur destribunaux , au lieu que les autres n’étoientsstis que sor des bancs. II n’y avoir pointd appel de leurs jugemens , parce que c’é-to.i.t comme le conseil de tout le peuple. On3 croire que ces magistrats furent

crées an de Rome $ 19 ou environ, lorsquele peuple sot partage pour la premiere foisen 135 tributs : cela paroît par la loi 1 z55 > z 9 if- de J ofgine du droit. Aprèsle régné d Auguste, le corps des centumvirsdevint plus nombreux, &: pour l’ordinaireimontoit à cent quatre-vingts ils étoient dis-tribués en quatre chambres ou tribunaux.

C’étoient les décemvirs, qui par l’ordre

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du préteur, assembloient ces magistrats pourrendre la justice. Les décemvirs , quoiqu’aunombre des magistrats subalternes , étoientdu conseil du préteur, & avoient une sortede prééminence sur les centumvirs. 11 y enavoiteinq qui étoient sénateurs & cinq che-valiers. Le préteur de la ville présidoit aujugement des centumvirs , & tenoit, pour

ainsi dire, la balance entre les quatre tribu-naux.

9 n *" e contentoit quelquefois de por-ter les causes a deux de ces tribunaux ; en-torse q;u on pouvoit instruire deux affairesen même temps. Les centumvirs s’assem-îloient dans les basiliques qui étoient demagnifiques édifices où étoit déposée unepique pour marque de jurifdiction : de-làvient qu’on difoít un jugement de la pique,hafiœ judicium , pour désigner un jugementdes centumvirs. C’étoient les décemvirs quirecueilloient les voix, & cet acte de jurifdic-tion s’exprimoit par ces mots , haflam co~gere ,de même que ceux qui présidoientàd’au-tres tribunaux étoient dits, judicium cogéré.-De la forme du jugement. Le juge commel’arbitre devoit être approuvé par le défen-deur , &c on difoit alors que le juge con-venoit. II falloit auíïì que les deux parties,tant le demandeur que le défendeur, sous-crivissent le jugement des centumvirs , asinqu’il parût qu’ils y avoient consenti. On don-noit pour juge un homme qu’aucun empê-chement, soit du côté des lois, soit du côtéde la nature, soit du côté des mœurs , n’ex-cluoit de cette fonction , & on le donnoitdans le même temps qu’il étoit demandé ;ensuite on présentoir les cautions de payerles jugemens & de ratifier celle qui feroit or-donnée.

Celle du défendeur étoit présentée la pre-miere , ou par son procureur, en cas qu’ilfût absent, ou par lui-même quand il étoitprésent, ou hors le jugement , en confir-mant ce qui avoitété fait par son procureur.Cette caution se donnoit fous trois clauses:savoir, de payer le juge, de défendre à lademande & de réemployer ni dol ni fraude :mais lorsque l’ajourné étoit obligé de so dé-fendre en personne , il n’étoit point aftraintà donner cette caution : on exigeoit seule-ment qu’il s’engageât d’attendre la décisionou fous fa caution j oratoire ou fur fa simple