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jugeoierft à propos. Ensuite au jour mar-qué , la dénonciation se faisoit devant lepréteur dans une certaine formule. Parexemple : » je dis que vous avez dépouillé„ les Siciliens, & je répete contre vous„ cent mille sesterces, en vertu de la loimais il falloit auparavant , que l’accusateurprêtât le serment de calomnie, c’est-à-dire,qu’il affirmât que ce n’étoir point dans lavue de noircir l’accusé par une calom-nie , qu’il alloit le dénoncer. Si 1 acculene répondoit point , ou s il avouoit lefait on estimoit le dommage dans les cau-ses áe concussion ou de péculat ; & dansles autres , on demandoit que le coupablefût puni : mais s’il nioit le fait,on demandoitque son nom fût reçu parmi les accusés ;c’est-à-dire , qu’il fût inscrit fur les registresau nombre des accusés. Or, on laiíîòit la dé-nonciation entre les mains du préteur , furun libelle signe de l’accusateur , qui conte-noit en détail toutes les circonstances de1 accusation. Alors le préteur fixoit un jour,auquel l’accusateur & l’accusé dévoient seprésenter; ce jour étoit quelquefois ledixieme , & quelquefois le trentième. Sou-vent dans la concussion ce délai étoit pluslong , parce qu’on ne pouvoit faire venirdes provinces les preuves qu’après beaucoupde recherches. Les choses étant dans cetétat, l’accusé, avec ses amis & ses proches ,prenoient un habit de deuil, & tâchoientde se procurer des partisans.
Le jour fixé étant arrivé , on faisoit ap-peller par un huissier les accusateurs , l’ac-cusé , & ses défenseurs : l’accusé qui ne feprésentoir pas étoit condamné ; ou si l’ac-cufateur étoit défaillant, le nom de l’accu-. "oit rayé des registres. Si les deux par-ties comparoissoient, on tiroit au fort lenom re de juges que la loi prescrivoit. Ils
e , 01 . e i lt pris parmi ceux qui avoient étéc ìoi is pour rendre la justice cette année-on ion c jui íe trouvoit dévolue , tan-tôt auxsénateurs, tantôt aux chevaliers,auxquels furent,oints par une loi du préteurAurelms Cotta les tribuns d u trésor quifurent supprimés par Jules César ; mais Au-guste les ayant rétablis, il en ajouta deuxcens autres pour juger des causes qui n ’ a _voient pour objet que des sommes modiques.
Tome XIX.
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Les parties pouvoient récuser ceux d’en-tre ces juges qu’ils ne croyoient pas leurêtre favorables , & le préteur ou le prési-dent de la commission , en tiroit d’autresau fort pour les remplacer ; mais dans lesprocès de concussion , suivant la loi Servi-iia , l’accusateur , de quatre cens cinquantejuges , en présentoir cent, defquels l’ac-cuíé en pouvoit seulement récuser cinquan-te. Les juges nommés , à moins qu’ils ne serecuiasient eux-mêmes pour des causes lé-gitimes , juroient qu’ils jugeroient suivantles lois. Alors on instruisoit le procès parvoie d’accusation & de défense.
L’accusation étoit sur-tout fondée sur destémoignages qui font des preuves où l’artificen’a point de part. On en distingue de troissortes ; i°. les tortures, qui font des té-moignages que l’on tiroit des esclaves parla rigueur des rourmens , moyens qu’il n’é-coit jamais permis d’empoyer contre lesmaîtres, sinon dans une accusation d’incesteou de conjuration. 2°. Les témoins qui dé-voient être des hommes libres, & d’uneréputation entiere. Us étoient ou volontairesou forcés ; l’accusateur pouvoit accuserceux-ci en témoignage, en vertu de la loi ;les uns & les autres faisoient leur dépositionaprès avoir prêté serment, d’où vient qu’on ,les appelloit juratores. Mais il y avoir d’au-tres juratores , pour le dire en passant ,chargés d’interroger ceux qui entroientdans un port,fur leur nom, leur patrie & lesmarchandises qu’ils apportoient. fiante enfait mention in trinumrrto , act. 4 , sc. 2 , v.30. Je reviens à mon sujet.
La troisième espece de preuve sur laquelleon appuyoit l’accusation, étoit les registres,
& fous ce nom font compris tous les genresRécritures qui peuvent servir à établirune cause. Tels font, par exemple , les li-vres de recette & de paiement, les inven-taires de meubles qu’on doit vendre à l’en-can , les registres des banquiers. Ces titresproduits, l’accuíateur établiíïoit son accu-sation par un discours, dans lequel il se pro-posoit de justifier la réalité des crimes dontil s’agiffoit, & d’en montrer Patrociïé. Lesavocats de l’accusé opposoient à l’accusateurune défense propre à exciter la commiséra-tion : c’est pourquoi , outre les témoigna-ges , en faveur de l’accufé, ils mettoient en
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