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Tome dix-neuvième.
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usage des raifonnemens tirés de fa conduitepaííêe , & alloient même jusqu’aux conjec-tures & aux soupçons. Dans la péroraisonsur-tour , ils eraployoient tous leurs .effortspour adoucir , pour toucher & fléchir I es-prit des juges.

Outre les avocats, 1 accule prelentoit despersonnes de considération qui s’offroientde parler en fa faveur ; & c’est ce qui arri-voit principalement , lorsque quelqu’unétoit accusé de concussion. On lui accordoitpresque toujours dix apologistes , commesi ce nombre eût été réglé par les lois ; deplus , on faisoit encore paroître des person-nes propres à exciter la com paillon, commeles enfans de l’accusé , qui étoient en bas-âge , fa femme & autres semblables.

Ensuite les juges rendoientleuiyugcme/zt,à moins que la loi réordonnât une remise ,comme dans le Jugement de concussion. Laremise comperendinado différois de la plusample information , ab ampliatione , sur-tout en ce que celle-ci étoit pour un jourcertain au gré du préteur , & celle-là tou-jours pour le sor-lendemain , & en ce quedans la remise , l’accusé parloit le premier,au lieu que le contraire arrivoit dans le plusamplement informé.

Le jugement fe rendoit de cette sorte. Le* préteur distribuoit aux juges des tablettesou bulletins, & leur ordonnoit de conférerentre eux pour donner leur avis. Ces tablet-tes étoient de trois fortes , f’une d’absolu-tion , fur laquelle étoit écrite la lettre A ,absolt’o ; l’autre de condamnation , fur la-quelle étoit écrite la lettre C , condemno ,& la troisième de plus ample information ,fur laquelle étoient écrites les Ietttres N &L , non liquet , qui signifioient qu’il n’e'toitpas clair ; & ce plus amplement informé feprononçoit d’ordinaire lorsque les jugesétoient incertains s’ils dévoient absoudreou condamner.

Les juges jettoient ces tablettes dans uneurne, & lorsqu’on les en avoir retirées , lepréteur à qui elles avoient fait connoîtrequel devoir être le jugement , le pronon-çoit après avoir quitté fa prétexte..II étoitconçu suivant une formule prescrire , sa-voir que quelqu’un paroiffoit avoir fait quel-que chose, ou qu’il paroiffoit avoir eu rai-son de la faire , Ùc, & cela apparemment,

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parce qu’ils vouíoient montrer une especede doute.

Lorsque les voix étoient égales , l’accuséetoit renvoyé absous. Souvent la formulede condamnation renfermoit la punition ;par exemple , il paroît avoir fait violence ,

& pour cela je lui interdis le feu & Veau.Mais quoique fia punition ne fût pas expri-mée , la loi ne laissoit pas d’exercer touteson autorité contre le coupable, à peu-près de même qu’aujourd’hui en Angleterreles juges particuliers qu’on appelle jurés ,prononcent que l’accusé est coupable ouinnocent, & le juge a foin de faire exécuterla loi. L’estimation du procès , eflimatio yhtis , c’est-à-dire la condamnation aux dom-mages suivoit la condamnation de l’accusé,dans les jugemens de concussion & de pécu-lat ; & dans les autres, la punition selon lanature du délit.

Si l’accusé étoit absous , il avoit deuxactions à exercer contre l’accusateur : cellede calomnie, s’il étoit constant que parune coupable imposture, il eût imputé àquelqu’un un crime supposé ; la punitioncor.íìstoit à imprimer avec un fer sur lefront du calomniateur la lettre K ; car au-trefois le mot de calomnie commençoit parcette lettre; de-là.vient que les Latins disentintegrce f rond s hominem , un homme dontle front est entier , pour dire un hommede probité. La seconde action étoit celle deprévarication, s’il étoit prouvé qu’il y eûteu , de la part de l’accusateur , collusionavec l’accusé , ou qu’il eût supprimé de vé-ritables crimes.

Outre le préteur , il y avoit encore pourprésider â ces fortes de jugemens , un autremagistrat qu’on appelloit judex quœftionis.Sigonius , dont le célébré Nood adopte lesentiment, pense que cette magistrature futcréée aprèsl’édilite,&que le devoir de cettecharge consistoit a faire les fonctions dupréteur en son absence , à instruire fac-tion donnée , à tirer les juges au sort, àouir les témoins , à examiner les registres,à faire appliquer à la torture, & à aceom-phr les autres choses que le préteur ne pou-vois pas faire par lui-meme, tant â cause dela bienséance , qu’à cause de la multitudede ses occupations.

Quoiqu’il y eût des commissions perpé-