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tous ceux qui avoient la tonsure , quoí-
qu’ils fuíffint mariés. Les meubles des clercsn’étoient sujets qu’à la jurisdiclion ecclé-siastique , fous prétexte que les meublessuivent la personne.
Ils connoiísoient de s exécution des con-trats auxquels on avoit opposé la clause duserment, clause qui étoit devenue de style ;& en général toutes les fois qu’il pouvoir yavoir du péché ou de la mauvaise foi dansl’inexécution de quelque acte , c’en étoitaslez pour attirer la cause devant les jugesd’église, au moyen de quoi ils connoiísoientde tous les contrats.
L’exécution des testamens étoit auíïï deleur compétence, à cause des legs pieux , cequi entraînoit les scellés & les inventaires.
Ils connoiísoient aussi des conventionsmatrimoniales, parce que le douaire se cons-tituoit en face d’église , à la porte du Mous-der.
Les veuves, les orphelins, les mineurs,les pauvres étoient fous leur protection , &partant leurs justiciables.
Ils excommunioient ceux qui étoient endemeure de payer les sommes par eux dues,& obligeoient les juges laïques de contrain-dre les excommuniés à Te faire absoudre ,sous peine d’étre eux-rnêmes excommuniés,défendant de rien vendre aux excommuniésni de travailler pour eux , mettant les lieuxen interdit quand les juges ne leur obéis-soient pasils joignent même aux censuresdes amendes pécuniaires , ce que dans l’ori-gine les juges d’église n’avoient point lepou-voir de faire, ne pouvant selon leur étatimposer que des peines spirituelles.
Ils prétendoient aussi que c’étoit à euxà suppléer la justice séculière lorsqu’elleétoit suspecte aux parties ou qu’elle tardoitun peu à faire droit.
Selon eux dans les causes difficiles, sur-tout par rapport au point de droit, & quandil y avoir partage d’opinion entre les juges ,c’étoit à l'église à décider ce qn’ils appu-yoient fur ce passage du Deutéronome : Sidifficile Ù ambiguum apud tejudicium esseperspexeris , Ù judicium intra portas vi-de ris variari ; vernes adsacerdoces leviticigeneris & ad judicem qui fuerit illo tem-pore ; qui indicabunt d bi veritatem & fa-ciès qucecumque dixerint qui prcefunt ia
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locô que m elegeritdominus, appliquant aînfíune loi de police de sancien testament quine convenoit plus au temps présent.
Eníln ils qualifioient de crimes ecclésias-tiques , même à l’égard des laïques , la plu-part des crimes , tels que le concubinage ,suffire,le parjure;en sorte qu’ilss’arrogoientla connoiíïance de toutes les affaires crimi-nelles , aussi bien que des affaires civiles ;il ne restoit presque plus rien aux jurisdic-dons séculières.
Ces entreprises àeh jurisdiclion ecclé-fiafiique fur la jurisdiclion séculière,firent lesujet de la fameuse dispute entre Pierre deCugnere, avocat du roi, & Pierre Bertran-di, évêque d’Autun , devant Philippe deValois à Vincennes en 1319 .
Pierre de Cugneres soutint que séglisen’avoit que la jurisdiclion purement spiri-tuelle , & qu’elle n’avoit pas droit de jugerdes causes temporelles ; il cotta 66 chefs,fur lesquels il soutint que les ecclésiastiquesexcédoient leur pouvoir , notamment dansles matières temporelles dont on a vu ci-devant que les juges d’église s’étoient'attri-bués îa connoiíïance.
Bertrandi prétendit au contraire que lesecclésiastiques étoient capables de la juris-diclion temporelle aussi bien que la spiri-tuelle; il répondit à chacun des 66 articles &en abandonna quelques-uns comme des abusque séglise désavouoit; mais il en défendit laplus grande partie,alléguant la coutume &Iapossession & les concessions expresses ou ta-cites des princes qui avoient cru ne pouvoirmieux faire que de confier l’exercice de cetteportion de la justice aux juges de séglise , ilexhorta le roi à ne rien innover, & la choseen demeura là pour lors.
Mais ce qu’il est important d’observerc’est que Pierre de Cugneres qualifia d’abusles entreprises des ecclésiastiques fur la ju-risdiclion temporelle , & c’est à cette épo-que que son rapporte l’origine des appelscomme d’abus dont sobjet est de contenirles juges d’église dans les bornes de leur pou-voir , & de les obliger de se conformer a m;anciens canons, aux loix & aux ordonnan-ces du royaume dans l’exercice de h juris-diclion qui leur est confiée. -
On a encore apporté deux tempéramenspour limiter la jurisdiclion ecclésiastique .
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