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Tome dix-neuvième.
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Le concile de Calcédoine ordonne qu’un 1clerc qui a une affaire contre un autreclerc , commence par le déclarer à son évê-que , pour l’en faire juge , ou prendredes arbitres du consentement de l’évê -que.

Quelques autres conciles postérieurs nedéfendent pas absolument aux clercs d’agirdevant les juges séculiers, mais de s v adres-ser ou d’y répondre fans la permission del’évêque. „ ,

La j uri [diction ecclésiastique s accrut en-core dans les siécles suivans , tellementqu’en 866 le pape Nicolas I, dans tes répon-ses aux Bulgares, dit qu’ils ne doivent pointjuger les clercs ; maxime fondée principale-ment fur les fausses décrétales , comme l’onvoit dans le décret de Gratien.

Ce pouvoir des évêques augmenta en-core beaucoup , tant par rapport au res-pect dû à la sainteté de leur ministère , quepar la piété des princes chrétiens qui leurdonnerent de grands biens , & par la consi-dération due à leur savoir , sur-tout dansdes temps où les laïques étoient presquetous plongés dans une ignorance profonde :les évêques furent admis dans les conseilsdes princes ; on leur confia une partie dugouvernement politique , & cette jurisdic-tion qui n’étoit au commencement qu’ex-traordinaire , fur ensuite rendue ordinaireen quelque lieux avec plus ou moins d’éten-due , selon les talens de l’évêque , & l’in-capacité du comte qui étoit préposé sur laprovince.

II n’y eut point de pays , sur-tout où lesévêques acquirent plus d’autorité , qu’enFrance ; quelques-uns prétendent que leurjurisdtclion par rapport aux maticres t6rn-porelles vint du commandement militaireque les évêques & les abbés avoient fur leurshommes qu’ils menoient à la guerre ; quece a entraîna depuis la jurischSion civilesor ceux qui étoient soumis à leur conduite.

Ce qu’il y a de certain c’est que le grandcrédit qu’ils eurent sous les deux premieresraces , la part qu’ils eurent à sélection dePépin , la considération qne Charlemagneeut pour eux, firent que ce prince leuraccorda comme un droit del’épiscopat, &sous le titre de jurisditîion ecclésiastique ,tine jurifuicìion qu’ils ne tenoient aup;ua-

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varit que du consentement des parties, &de la permission du prince.

On persuada à Char-lemagne dans faviei’-lestè qu’ií y avoir dans le code léhéodosienune loi de Constantin , portant que si dedeux séculiers en procès l’un prenoit unévêque pour juge , l’autre étoit obligé dese soumettre au jugementsans en pou-voir appeller. Cette loi qui s’est trouvéetnseree au code Théodosien, liv. Jí VI. tir.t o , de epijcop. audient., I. i , passe cheztous les critiques pour supposée.

, Quoi qu’il en soit, elle n’a point été insé-rée dans ie code de Justinien; & elle n’avoirjamais été exécutée ju'iqu’au temps de Char-lemagne , lequel l’adopta dans ses capillai-res , liv. VI , c api t. cccxxxvj- Louis leDébonnaire son fils, en fut une des pre-mieres victimes.

Le troisième concile de Latran poussa leschoses jufqu’à défendre aux laïques , fouspeine d’excommunication, d’obliger lesclercs à comparoître devant eux , & Inno-cent III décida que les clercs ne pouvoientpas renoncer à ce privilège , comme étantde droit public.

La jurisditîion des évêques so trouvapourtant fore reíïrainte dès le x siecle ,pour les matières spiriruelles , par l’exten-fion qui fut donnée à l’autorité du pape aupréjudice des évêques , & par la jurisdic -don des légats qui forent envoyés fréquem-ment dans le xj siecle.

Les évêques chercherent à s’en dédom-mager , en étendant fous dïfférens prétex-tes leur jurisdiclion furies matières tempo-relles.

Non-seulement les clers étoient alors to-talement exempts de la jurisdiclion sécu-lière , mais les évêques exerçaient mêmeleur jurisditîion fur les séculiers, dans laplupart des affaires ; ils prenaient connais-sance des causes réelles & mixtes ouïes clercsavoient interet , & trouvoient toujoursmoyen de les attirer , soit sous prétexte deconnexite , ou par reconvention ; ils re-vendiquoient les criminels qui le diíbientclercs, quoiqu’ils ne portassent ni l’habitni la tonsure ; ils donnoient la tonsurea tous ceux qui so présent oient , pouraugmenter le nombre de leurs justicia-bles , & mettoient au nombre d’eíciayes