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Tome dix-neuvième.
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JUS

ORDINAIRE, voye{ ci-devant JuSTlCEEXTRAORDINAIRE & au mot JURIS-DICTION- {A)

Justice familière , voye\ ci-devantJustice domestique. {A)

Justice féodale , est celle qui estattachée à un fief ; c’est la même chose quejustice seigneuriale. II y a cependant desjustices seigneuriales qui ne font pas an-nexées à un fief, telles que les jujiices dé-pendantes d’un franc-aleu noble. Voye\Justice seigneuriale. {A)

Justice fiscale; ondonnoit ce nomaux jujiices qui étoient établies dans le do-maine du roi appelle fisc us. (A)

Justice foncière , ou censiere ,ou CENSUELLE , est une basse justice par-ticulière , qui appartient dans quelques cou-tumes à tous les seigneurs de fief, pourcontraindre leurs censitaires à payer les cens& autres droits seigneuriaux.

Ces sortes de jujiices n’ont lieu que dansies coutumes où le fief emporte de droitune portion de la basse justice , comme enArtois & aux coutumes des Bays-Bas, danscelles d’Anjou , Maine & Poitou.

Quelques-unes confondent absolument labaslè justice avec la justice j'onciere , commecelle de Bar-le-Duc.

Dans les pays de nantissement, il faut êtrenanti par les officiers de la justice foncièrepour acquérir droit de propriété ou d’hypo-theque.

A Paris & dans toutes les coutumes oùle fief & la justice n’ont rien de commun ,il n’y a point de justice foncière autre quela basse jujîice* Cette matière est très-bienexpliquée par Brodeau, fur Y art. 74 de lacoutume de Paris , n. íg & fuiv. VoyezPacte d e notori s t s de M. le Camus, du

mois d’avrîl 1702 , & ci-devant JUSTICEBASSE. (^4) . 9

Justice trés-fonciere àoit la mê-me c io oopojujhce foncière du temps que la•commune de Laon subsistoit. LeS seigneursde c-eti.e prévôté qui avoient justice très-fonciere requéraient l es échevins de Laonde venir a leur c.our pour juger. Philippe deValois ayant établi en 1331 un prévôt àLaon, ordonna que ces seigneurs viendroientrequérir le prévôt de Laon pour aller à leurcour juger comme faisoient auparavant les

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échevins. Voye\ l’ordonnance du mois deMai 1731 , art. vij.

La coutume de Vermandoisparle bien duseigneur foncier, mais elle ne parle plus dejusticefoncière. (A)

Justice en garde. Onappella ainsianciennement celles que le roi donnoit sim-plement à exercer par commission , au lieuqu’auparavant elles étoientvendues ou don-nées à ferme. Philippe de Valois ordonnaen 1347 que les prévôtés royales seroientdonnées en garde : depuis ce temps toutesles jujiices ne fe donnent plus à ferme mai$en titre d’office ou par commission.

Ce que l’on entend présentement pzr jus-tice en garde, est imejujlice royale qui n’estpoint actuellement remplie par le chef ordi-naire , & qui est exercée par intérim au nomde quelqu’autre magistrat. Par exemple , 1 ©procureur général du parlement est garde dela prévôté & vicomté de Paris, le siège va-cant , & pendant ce temps les sentencesfont intitulées de son nom. (A)

Justice du glaive ; on appelle ainsidans quelques provinces la jurisdiction ec-clésiastique que quelques chapitres ont furleurs membres & fur tout le clergé qui com-pose leur église : telle est celle du chapitrede l’église de Lyon , & celle du chapitre deS. Just en la même ville. Ces j ujtices ont étésurnommées du glaive , pour ies distinguerdes jujiices ordinaires temporelles qui ap-partiennent â ces mêmes chapitres.

II ne faut pas s’imaginer que par le termede glaive on entende à cet endroit le droitde vie& de mort appellé en droit jus gladii ,*car aucune justice ecclésiastique n’a ce pou-voir : on n’entend donc ici autre chose parle terme de glaive , que le glaive spirituel ;c’est-à-dire le glaive de l’excommunicationpar lequelceux qui désobéissent à l’église sontretranchés de la communion des fidelles, lepouvoir des jurisdictions ecclésiastiques febornant à infliger des peines spirituelles,tellesque les censures, [a)

JUSTICE GRANDE ou plutôt, comme ondisoit, la GRANDE JUSTICE , magna jujli-tia ; on l’appelloit aussi indifféi emment plaîtde Vepee , comme il est dit dans des lettresde Philippe III, du mois de Juin 1280, con-firmées par Charles V au mois de Janvier1378 pour l’abbaye de Bernay, & jijhua