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Tome dix-neuvième.
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chose que jurisdiction contentieuse. Voye\ci-devant JURISDICTION CONTEN-TIEUSE. (A)

Justice cottiere ou foncière ,est la jurisdiction du seigneur ^ qui n’a dansfa mouvance que des rotures, a la différencede celui qui a dans fa mouvance quelquefief, dont la jufiice s’appelle hommagere.

Ces sortes de justices cottieres ne fontconnues qu’en Artois , & quelques autrescoutumes des Pays-Bas. Voye ^ ? annotateurde la coutume d'Artois, art . premier. {A)Justice criminelle, s’entend quel-quefois d’une jurisdiction qui a la connoif-fance des affaires criminelles, comme lachambre de la tournelle au parlement, lachambre criminelle du châtelet, les prévôtsdes maréchaux, &c.

On entend auíîì quelquefois par-Ià Tordrejudiciaire qui s’obferve dans Tinstruction desaffaires criminelles, ou les lois qui s’obfer-vent pour la punition des crimes & délits.Voye\ Justice civile. (A)

Justice distributive, signifie quel-quefois cette vertu dont l’objet est de dis-tribuer à chacun selon ses mérites , les grâ-ces & les peines , en y observant la propor-tion géométrique , c’est-à-dire, par compa-raison d’une personne & d’un fait avec uneautre.

On entend auíîì quelquefois par leterme d q jufiice difiributive , T administra-tion de lajufiice qui est confiée par le roià ses juges ou à ceux des seigneurs. Le roini son conseil ne s’occupent pas ordinaire-ment de la jufiice difiributive , fi ce n’estpour la manutention de Tordre établi pourla rendre ; mais le roi exerce seul la jufiicedifiributive , en tant qu’elle a pour objet dedonner des récompenses ; il laistè aux jugesle foin de punir les crimes , & ne se réserveque le droit d’accorder grâce aux criminels,lorsqu’il le juge à propos. Voye\ JuSTICECOMMUTATive. (A)

Justice domaniale ; on entend quel-quefois par-là une jufiice seigneuriale , la-quelle est toujours du domaine du seigneur ,& ce que Ton appelle patrimoniale ; quel-quefois auíîì ce terme de jufiice domanialeest synonyme de jufiice foncière , commedans la coutume de Reims , article 1 44.Enfin , on entend auíîì quelquefois par

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jufiice domaniale , une jufiice royale atta-chée à un domaine engagé, laquelle s’exercetant au nom du roi, que du seigneur en ga-giste. On Tappelle cependant plus commu-nément jufiice royale , parce qu’en effet ,elle en conserve toujours le caractère. {A )Justice domestique , familière ,ou ÉCONOMIQUE , n’est autre chose quela puistance & le droit de correction queles maris ont fur leurs femmes , les peresfur leurs enfans , les maîtres fur leurs es-claves & domestiques , & que les supérieursde certains corps exercent fur ceux qui enfont les membres. Cette espece de jurisdic-tion privée étoit autrefois fort étendue chez.les romains , de même que chez les Ger-mains & les Gaulois ; car les uns & les au-tres avoient droit de vie & de mort furleurs femmes , fur leurs enfans & fur leursesclaves ; mais dans la fuite leur puistancefut réduite à une correction modérée. Dutemps de Justinien , les maîtres exerçoientencore une espece de jufiice familière furleurs colons qui étoient alors demi-serfs :c’est de cette jufiice qu’il est parlé en lanovelle 80 , cap. ij. où il dit : fi agricolesconfiituti fub dominis litigent , debent pof~fejfores citius eas decernere pro quibus vé-nérant causas , & pofiquam jus eis reddi-' derint , mox eos domum remittere 5 & auchap. suivant, il dit que agricolarum do-mini eorum judices à fe funt fiatuti. Voye\Loyseau , t r. des seigneuries , chap. x, n.48. Voyei ci-devant JURISDICTION ÉCO-NOMIQUE. (A)

Justice ecclésiastique ou d’Eglise,est la même chose que jurisdiction ecclésias-tique. Voye\ ci-devant au mot JURIS-DICTION. (A)

Justice engagée, eRune jufiice royaleattachée à quelque terre domaniale , & quiest donnée avec cette même terre à titreRengagement à quelque particulier ; cessortes de jufiices font exercées tant au nom.du roi, qu’en celui du seigneur engagisievVoyez Domaine & Justice royale.

(V

Justice extraordinaire ou extr a-vagante, est la même chose que jurif-, diction extraordinaire. Voye\ ci-devant aumot Jurisdiction. (A)

Justice extravagante ou extbj^