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Tome dix-neuvième.
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jujìice qu’ils ont à Estoye furies hommes &les femmes ; ils lui cedent la moitié desamendes & confiscations des abonnemens& tailles j que le prévôt commun leur prê-tera ferment. Ce partage fut confirmé en1329 par Philippe de Valois : il a encoreprésentement son effet j le prévôt d’Estoyeest prévôt royal ; les religieux le nommentconjointement avec le roi ; leurs provisionsson r sous le contre-fcel de celles du roi.

On trouve un autre exemple d’tine jujii-ce établie en partage directement avec leroi ; le titre est du mois de Février 1306 ,passé entre Philippe le Bel & GuillaumeDurand, évêque de Mende. C’est le roi quiassocie l’évêque dans toute la justtce du Ge-vaudan & dans toutes les commises quipourroient survenir. I/évêque associe en-suite le roi dans tous les droits de jujìicequ’il pouvoit avoir au même pays & dansles commises & confiscations ; chacun ré-serve les fiefs & domaines dont il jouiíïòit ;ils excluent toute prescription de l’un con-tre I’autre ; enfin ils érigent une cour com-mune. Ce partage a été confirmé par Phi-lippe de Valois en 1344 , par le roi Jean en135c , Charles V en 136/, 1369 & 1372 ,Charles VII en 1437 , Louis XI en 1464 ,Charles VIII en 1484, Charles IX en 1574,Henri IV en 1^95 , lequel entr’autres rele-ve l’évéqne de Mende de la prescription quisuroît pu courir pendant les troubles destegnes de ses prédécesseurs & des siens ; parLouis XIV en 1643 , & par Louis XVen 1720.

II intervint arrêt au parlement de Tou-louse en 1601 sur la requête de M. le pro-cureur général, lequel en ordonnant I’exé-cution d’arrêts précédens de 1495 & 1597 ,ordonna l’exécution du partage.

II fut aussi rendu un arrêt au conseil duroi en 1641 fur la requête des agens géné-raux du clj.-gé de France qui ordonna quetous les contrats de pareage ou partage pas-sés entre les rois & les ecclésiastiques ferontexécutés & fidèlement entretenus ; ce fai-sant , le roi releve iesdits ecclésiastiques dela prescription de 15 o ans.

Voye\ M. Guyat en ses observations furje droit des patrons , pat,, z 3 z & fuiv. &Iti-après au mot PariAGE. {A)

Justice patibulaire , c’est le signe

JUS

extérieur de la jujìice ; ce font les piliers oufourches patibulaires ; le gibet ou l’on expo-se les criminels qui ont été mis à mort.

Le haut-justicier a droit d’avoir une jus-tice à deux piliers, le châtelain à trois , lebaron à quatre , le comte à six.

Les dispositions des coutumes ne fontpourtant pas absolument uniformes á ce su-jet ; ainsi cela dépend de la coutume & aussides titres & de la possession. Voye% les cou-tumes de Tours , art. $ 8 , 64, 72, £? 74.Lodunois, chap. iv , art. g & chap. v , art.S. Anjou , art. 43. V. aussi au mozE chel-le s PATIBULAIRES. (A)

Justice personnelle , signifie cellequi s’étend aux causes personnelles , à ladifférence de la jujìice foncière qui n’apourobjet que la perception des droits dus au sei-gneur.

On entend aussi quelquefois par jujìice'personnelle celle qui a droit de fuite fur lesjusticiables, fans être restrainte aux person-nes domiciliées dans un certain territoire.L’exercice de chaque jujìice n’a pas toujoursété limité à un certain territoire ; il y a en-core en France & singulièrement en Bour-gogne , en Bresse & dans le Bugey, de cesjujlices personnelles qui s’étendent fur cer-tains hommes & fur leurs descendans ; leseigneuries fuit par-tout: tels font les main-mortables dans les pays de main-morte, les-quels en plusieurs lieux font appelles gensde fuite & fiefs de fuite. V. Dunod , traitéde la main-morte. II y en a aussi dans taprincipauté souveraine de Dombes & enAllemagne. [A)

Justice populaire ; on appelle ainsicelle qui est exercée par des personnes'éluespar le peuple ; telles sont les jujlices appar-tenantes aux villes , les jujlices consulaires;telles étoient aussi anciennement les jujlicesdes élus. Voyez CofJSULS , ECHEVINS ,Mairie , Juge municipal. (A)

Justice de privilège , est celle quiest établie pour connoltre des causosde cer-taines personnes privilégiées ; celles sont lesjuridictions des requêtes de l’hptel du palais,celle du prévôt de Phôtel, celles des jugesconservateurs des privilèges des universités,Ùc. (J) , .

Justice réglée » c ’est un tribunal quia droit de contraindre. Ost emploie quel-