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Tome dix-neuvième.
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V. ci-après JuSTìCE SEIGNEURIALE. (A)

Justice seigneuriale , est celle quiétant unie à un fief , appartient a celui quien est Je seigneur, & est exercee en sonnom par ceux qu’il a commis a cet effet.

Les justices seigneuriales sont aussi ap-pellées justices subalternes , parce qu’ellesfont inférieures aux justices royales.

On leur donne le surnom de seigneuria-les ou subalternes pour les distinguer des jus-tices royales, municipales & ecclésiastiques.

Quelques-uns prétendent faire remonterf origine des justices seigneuriales jusqu’auxGermains , suivant ce que dit Jules César,liv. Vl de beïlo gallico ; principes regio-num atque pagorum jus inter suos dicuntcontroverfiasque minuunt ; mais par ceterme principes pagorum , il ne faut pasentendre des seigneurs de village & bourgs,c’étoient des officiers élus par le peuple deces lieux , pour lui commander en paix & enguerre; de forte que ces justices étoient plu-tôt municipales que seigneuriales.

D’autres, entre lesquels même on compteM e Charles Dumoulin,prétendent du moinsqu’il y avoit des justices seigneuriales chezlés Romains dès le temps de Justinien. Ilsfe fondent fur un texte de la novelle 80,cap..3j , qui pórte que fi agricoles constituti Çubdominis litigent , debent possejsores citiuseas decernere pro quibus vénérant causas ,& poflquam jus eis recldiderint , mox essdomum remittere ; & au chapitre suivant,il dit que agricolarum dotmnieorumjudicesà fe suntstatuti ; mais cette espece de jus-tice attribuée par Justinien , n’écoit autrechose qu’une justice ceconomique & domes-tique des maîtres fur leurs colons qui étoientalors demi-serfs , comme il paroît par letit. de agricolìs au code ; aussi cette mêmenovelle ajoute-t-elle que quand les colonsavoient des procès contre leur seigneur ,c’est-a-dire contre leur maître, ce n’étoitplus lui qui en étoit le juge , il falloir avoirrecours au juge ordinaire, en quoi cette jus-tice domestique ne restembloit point à nosjustices seigneuriales , dont le principal attri-but est de connoître des causes d’entre leseigneur & ses sujets : ,ce font même danscertaines coutumes les seules causes dont}e juge du seigneur peut connaître.

D’autres moins hardis fe contentent de

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I rapporter l’origine des justices seigneurialesI à rétablissement des fiefs, lequel comme onfait ne remonte gueres qu’au commence-I ment de la premiere race des rois ou auplutôt vers la fin de la seconde. Les comtes& autres officiers inférieurs dont les béné-fices n’étoient qu’à vie , s’emparerent alorsde Ìì justice en propriété, de même que desterres de leur gouvernement.

II y a même lieu de croire que l’institu-tion des justices seigneuriales , du moinspour les simples justices qui n’ont aucun ti-tre de dignité , est plus ancienne que lesfiefs tels qu’ils se formerent dans le tempsdont on vient de parler, & que ces justicesfont presque aum anciennes que rétablisse-ment de la monarchie ; qu’elles tirent leurorigine du commandement militaire que lespossesseurs des bénéfices avoient fur leurshommes qu’ils menoient à la guerre ; cecommandement entraîna depuis la jurifdic-tion civile fur ceux qui étoient soumis àleur conduite. Le roi commandoit direc-tement aux comtes , marquis & ducs , auxévêques, abbés & abbesses que l’on com-prenoit fous les noms de druds , leudes oufidèles ; il exerçait fur eux tous actes dejurìsdiction ; ceux-ci de leur part faisoiencla même chose envers Ièurs vassaux , appel-les vasji dominici , vasfi comitum , epis-coporum , abbatum , abbatissarum ; ces vas-saux étoient comme les pairs & les assesseursdes comtes & autres grands qiii rendoientavec eux la justice ; ils tenoient eux-mêmesdu roi des bénéficespour lesquels ils faisoienthommages au comte ou autre qui étoit leursupérieur, & dans l’étendue de leur bénéfice,òtavoient droit de jurìsdiction; maïs leur pou-voir éroit moins grand que celui des comtes.

Ces vassaux avoient sous eux d’autresvassaux d’un ordre inférieur , delà vint fansdoute la distinction desyq/fi'r>?r royalesôt desjustices seigneuriales & des différens degrésde jurifdiéfion.

Les leudes , comtes St ducs avoient tousau nom du roi l’exercice entier de la jujhce tappelìée chez les Romains merumintperi um t& parmi nous haute justice ; mais il n’en futpas de même des justices exercées parleursvassaux & arriere-vassaux: on distmgua dansces jujlices trois degrés de pouvoir plus oumoins étendus, savoir,lahaute, la moyenne