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•& la ba {Te justice , & les seigneurs inférieursaux leudes , comtes & ducs n’acqùìrent pastous le même degré dejurisdiction ; les unsmurent la haute jujlice , d’autres la haute &la moyenne , d’autres la moyenne feule-ment , d’autres enfin n’eurent que la battejuflice cette différence entre les vaslàuxou seigneurs exerçans la jujhce, vien t du degréplus ou moins éminent qu’ils avoient dansle commandement militaire.
Quoi qu’il en soit, l’idée de ces trois for-tes de jujlices seigneuriales fut empruntéedes Romains, chez lesquels il y avoir pa-reillement trois degrés de jurifdiction , sa-voir, le meriim imperium ou jus gladii quirevient à la haute jujlice ; le mixturn ìm-jierìam que l’on interprète par moyennejuf-tice , & le droit de jujlice appellé simplexjurisdiClio qui revient à peu-près à la baisejujlice.
II ne faut cependant pas mesurer le pou-voir de ces trois sortes de jujlices seigneu-riales fur les trois degrés de jurifdiction quel’on diífinguoit chez les Romains ; car lemagistrat qui avoir le merum imperium ,connoiíFoit de toutes sortes d’affaires civiles& criminelles , & même fans appel ; a n lieuque parmi nous le pouvoir du haut-justicierest limité à certaines affaires.
Le jugedu seigneur haut-justicier cunnoîten matière civile de toutes causes, de cellespersonnelles & mixtes entre ses sujets , oulorsque le défendeur est ion sujet.
II a droit de créer & donner des tuteurs& curateurs , gardiens , d’émanciper, d'ap-poser les scellés, de faire inventaire , defaire les décrets des biens situés dans son dé-troit.
I! connoît des causes d’entre le seigneur& ses sujets, pour ce qui concerne les do-, dro ^ , & revenus ordinaires &ca-, ;I e s „ e seigneurie même les baux de cesbiens & toits Mais il ne peut connoîtredes autres causes où le seigneur a intérêt,comme pot. t 1 ets Lt obligations ou ré-paration d injures.
Il y a encore d autres causes dont le jug ehaut-justicier ne peut connoître, & qu i sontréservées au juge royal , telles sont cellesqui concernent le domaine du roi, ou danslesquelles le roi a interet ; celles qui regar-dent les officiers royaux, & de ceux qui ont
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droit de committimus , Iorsqu’ils veulents’en servir \ celles des églises cathédrales ,& autres privilégiées & de fondation royale.
II ne peut pareillement connoître des dix-mes , à moins qu’elles ne soient inféodées& tenues en fief du seigneur haut-justicier ;le juge royal a même la prévention.
U ne peut encore connoître des fiefs £soit entre nobles ou entre roturiers , ni descomplaintes en matière bénéficiale.
Anciennement il ne pouvoir pas connoí-tre des causes des nobles , mais la dernierejurisprudence paroît les autoriser.
Suivant l’ordonnance de 1667 , d t. z y ;les jugemens définitifs donnés dans les ma-tières sommaires , dans les jujlices des du-chés , pairies & autres , rassortissent sansmoyen au parlement , nonobstant opposi-tion ou appellation , & fans y préjudicier ,quand les condamnations ne sont que dequarante livres, & pour les autres jujlicesqui ne rest'ortissent pas nuement au parle-ment , quand la condamnation n’est que de2,5 livres.
En matière criminelle, le juge du soigneurhaut-justicier connu ît de toutes sortes dedélits commis dans fa jujlice , pourvu quece soit par des gens domiciliés , & non pandes vagabonds, & à l’exception des casroyaux, tels que le crime de lese-majestéfausse monnoie , assemblées illicites, vols ,& assassinats sor les grands chemins , & au-tres crimes exceptés par l’ordonnance de1670.
II peut condamner â toutes sortes depeines afflictives , même à mort ; & enconséquence, il doit avoir des prisons sûres& un geôlier , & il a droit d’avoir des four-ches patibulaires, piloris, échelles & po-teaux à mettre carcan ; mais les sentencesqui condamnen rà peine afflictive , ne peu-vent être mises à exécution , soit que l’ac-cusé s’en plaigne ou non , qu’elles naientété confirmées par le parlement.
L’appel des sentences du haut-justicier enmatière civile , doit être porté devant lejuge de seigneur supérieur , s’il en a un ,sinon au bailliage royal ; les appels commede juge incompétent & déni de renvoi , &ceux des jugemens en matière criminelle,sont portés au parlement omijso média.