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Voyez Vhistoire de Verdun , p. 244. (A)Lette.es de FRANCE. On appelloitautrefois ainsi en style de chancellerie , lgslettres qui s’cxpédioient pour les provincesdeI’ancien patrimoine de la couronne , à ladifférence de celles qui s’expédioient pourla Champagne on pour le royaume de Na-varre , que i’on appelloit lettres de Cham-pagne , lettres de Navarre. ( A )
Lettres d e garde-gardiene , 1font des lettres du grand sceau , que leroi accorde à des abbayes & autres églises ,universités , colleges & communautés , parlesquelles il les prend fous fa protectionspéciale, & leur assigne des juges devantlesquels toutes leurs causes font commises.Voye\ CONSERVATEUR. <& GARDE-GAR-DlENNE. (A)
Lettres de grâce , font des lettresde chancellerie que le prince accorde parfaveur à qui bon lui semble , fans y êtreobligé par aucun motif de justice , ni d'é-quite, tellement qu’il peut les refuserquand il le juge à propos ; telles font engénéral les letttres de don & antres quicontiennent quelque libéralité ou quelquedispense ; telles que les lettres de béné-fice d’âge & d’inventaire , les lettres deterriers , de committimus , les séparationsde biens en la coutume d’Auvergne , lesattributions de jurifdiction pour criées ; lesvalidations & autorisations de criées en lacoutume de Vitry , les abréviations d’as-fifes en la coutume d’Anjou ; les lettresde subrogation au lieu & place en la cou-tume de Normandie , lettre de main sou-veraine , les lettres de permission de ven-dre du bien substitué au pays d’Artois ;autres lettres de permission pour autoriser«ne veuve à vendie du bien propre à seseníans dans la même province, & les lettresde permission de produire qu’on obtientpour le même pays , les rémissions & par-dons ; les lettres d’assietes ; les lettres denaturalisé, de légitimation , de noblesse ,de réhabilitation , <&ç. '
Ces lettres font opposées à celle qu’onappelle lettres de juffoce .* Voye'Z. ei-aprèsLettres vE justice, {a)
Lettres de grâce y en matière criminelle,est un nom commun à plusieurs fortesde lettres de chancellerie , d’abolition,Tome XIX.
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de rémission & pardon, par lesquellesle roi décharge un accusé de toutespoursuites que l’on auroitpu faire contrelui , & lui remet la peine que méritoitson crime.
On comprend quelquefois aussi fous ceterme de lettres de grâce , les lettres pourester à droit, celles de rappel de ban ou degalères , de commutation de peine , deréhabilitation & révision de procès.
Comme ces lettres ont chacune leursréglés particulières , on renvoie le lec-teur à ce qui est dit fur chacune deces lettres en son lieu & au mot Grâce.
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Lettres de grâce. On donnoit aussi autre-fois ce nom à certaines lettres par lesquelleson fondoit remise de l’argentqui étoit dûau roi ,• lorsque ces lettres étoient donnéespar des ìieutenans du roi , elles dévoientêtre confirmées par lui & passées d la cham-bre des comptes , ainsi qu’il est dit dansdes lettres du roi Jean , du 2 octobre 1 ^4.Charles V, étant régent du royaume fitune ordonnance, le 19 mars 1359, portantdéfenses anx préíidens du parlement, com-mis pour rendre la justice, le parlementnon séant, d’obéir à ces lettres , lorsqu’elles.seroier.t contre le bien de la justice , quandelles auroient été accordées par le régentmême, 011 par le connétable, les maréchaux-de France , le maître des arbalétriers , ou.par des capitaines ; cette défense ne con-cernort pas seulement ies lettres de don ,mais aussi celles de rémission & pardon.
M)
Lettres d’honoratre , font deslettres de grande chancellerie, par lesquellesle roi accorde les honneurs & privilèges devétéran à quelque magistrat.
Celle que l’on accorde à d’autres officiersinférieurs s’appeUent simplement lettres devetérance,
, On ne les accorde ordinairement qu’auoont de vingt années de service , à moinsque le roi, par des considérations particu-lières, ne dispense l’officier d’une partie dece temps.
Elles font nécessaires pour jouir deshonneurs & privilèges, Ht doivent êtreregiíìrées.
On n’en donne point an çhef de com*
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