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quoi , & de Tordre de Charles VII , Reg-naud de Chartres , archevêque de Reims& chancelier de France , fut commis &député pour aller par toute la France met-tre & instituer des lieutenans des baillis &sénéchaux, gens versés au fa:t ae judica-ture.
Quelque temps après, Charles VII &Charles VIII ôcerçnt aux baillis & séné-chaux le pouvoir de commettre eux-mémesleurs lieutenans , & nos rois commencè-rent dès-!ors à ériger en titre formé desoffices de lieutenans des baillis &: séné-chaux.
II y eut pourtant quelque variation à cespjet ; car Louis XII, en 1409 , ordonnaO as sélection de ccs lieutenans se feroit enl'auditoire des bailliages & sér.échauílées,eny appellant lesbaiilis & sénéchaux, & autresofficiers royaux , & ce , quinzaine après lavacance des offices de lieutenant. Ce fut luiauffi qui ordonna qu$ les lieutenans géné-raux des baillis (’proient docteurs ou licen-ciés en une université fameuse.
Chenu , dans son Traité des offices , ditavoir vu des élections faites en la forme quivient d’ètre dite du temps de Louis XII,pour les places d-e lieutenant général , delieutenant çznlcuWct au bailliage de Berri,& de lieutenant en la conservation.
Depuis ce temps, il a été fait diversescréations de lieutenans généraux & parti-culiers , de lieutenans çivils & de lieute-nans criminels , & de lieutenans criminelsde robe courte , tant dans les sieges royauxordinaires , que dans les sieges d’attribu-tion ; quelques-uns ont été supprimés ouréunis à d’autres, lorsque le siégé ne pou-vois pas comporter tant d’officiers.
L'c'dit de 1597 , fait en T assemblée deJRouen , ordonnoit que nul ne fera reçu'lieutenant général de province , qu’il nesoit âgé, de trente-deux ans complets , &n’ait ete conseiller pendant six ans dans unparlement. Les ordonnances de FrançoisI,& celle de Blois, ne requièrent ^ue trenteans , ce que la cour , par un arrêt de 1622.,a étendu à tous les lieutenans générauxAt particuliers des bailliages grands & pe-tits.
Voye\ ci-après LIEUTENANT CIVIL,jblEBTiíMANT CRIMINEL , LlEUTE-
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nant général, Lieutenant par-•ticulier. (a )
Lieutenant civil , ( Jurisprud. )csi un magistrat de robe longue qui rient lesecond rang entre íes officiers du châteletde Paris ; il a le titre de lieuteimntgénéralcivil , parce qu’il étoit autrefois le seullieutenant du prévôt de Paris. Présente-ment il prend le titre de lieutenant civilde la prévôté & vicomté de Paris.
Anciennement le prévôt de Paris ju-geoit seul en personne au châtelet toutesles assures civiles, criminelles & de police;i! nc lui étoit pas permis d'avoir aucunlieutenant ordinaire en titre.
Suivant Y article z z de l’ordonnance de1254, il devoir exercer personnellementson office , & ne pouvoir commettre delieutenant , que dans le cas de maladie ouautre légitime empêchement, pour ledittemps feulement.
Cette ordonnance fut renouvelles parcelle ds Philippe le Bel, du mois de no-vembre 1302 , qui porte , art. 7. que lepréyôt n’aura point de lieutenant certainrésident ; mais que s’ii est abfènc par né-cessité , il pourra laisser un prud’hommepour lui tant qu’il retournera ou que ne'*ceísité fera..
Le prévôt de Paris choisissoit à fa volontéce ^lieutenant, & pouvoit le destituer dempm_e.
Les registres du châtelet, & autres actespublics , nous «nt conservé Ics noms decepx qui ont rempli la place de lieutenantcivil;\e plus ancien que Ton trouve est JeanPostant, qui est qualifié lieutenant du pré-vôt de Paris en 1321,
I! est parM de ces lieutenans dans plu-sieurs articles de Tordonnance de Philippede Valois , du mois de février 1327 , parlesquels il paroît que le prévôt de Parisn’avoir alors qu’un seul lieutenant qui expé-dioît, en Tabsence du prévôt, toutes lescauses , tant civiles que criminelles. Lesauditeurs du châtelet avoient aussi déja de?lieutenans , mais ils n’éroient pas qualifiéslieutenans du prévôt de Paris.
Ce premier office de lieutenant du pré-vôt de Pans , est celui qui s’est perpétuéen la personne du lieutenant civil. II /uslç seul lieutenant du prévôt de Paris juG