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ques vers Pan 1337, que le prévôt cìe Parisnomma an autre lieutenant pour !e cri-minel.
Én effet , on trouve qu’en 1337 Pierrede Tuilliers , qui e'toit examinateur , étoiten même temps lieutenant civil \ & il estévident qu’il ne fut nommé civil que pourle distinguer de lieutenant criminel ; aussiles monumens publics sont-ils mention dece dernier à peu-près dans le même temps,
II y avoir un lieutenant civil en 1346,en1360 & en 1366.
II y a eu plusieurs fois dans le mémetemps deux lieutenans civils , qui exer-çoient alternativement, - en 1369, c’étoientdeux avocats du châtelet qui faifoient al-ternativement la fonction de lieutenantcivil. Ils la rempíissoient encore de mêmeen 1372. , en 1404 & en 1408 ,• c’e'toientdeux examinateurs qui étoienc lieutenanscivils.
Dans la fuite , quelques-uns c’e ceux quiremplirent cotre place , ne furent pas tou-jours attendis à prendre le titre de lieute-nant civil ; c’est ainsi qu’en 1479 CharlesDubus, sieur de Lardy. est qualifié simple-ment lieutenant cu prévôt de Paris j & en1481 Nicolas Chapelle , examinateur, sedisoit commis du prévôt de Paris à tenir leíìege de I’audience.
Les noms de ceux que l’on trouve avoirrempli cette place en 1378 , 1392, 1407,1413,1417 , 1421, 1427,1432 & 1433 ,
prouvent qu’infenfiblement les lieutenansdu prévôt de Paris étoient devenus ordi-naires , & que l’on reconnut la nécessité deJts rendre tels , pour l’expédition des af-faires qui se multipîioient de jour en jour.
Ce fut par ce motif que Pordonnance dumois dhun il 14 54 , art. Ixxa vij , permit auprévôt de Paris de commettre des lieute-nans , non plus à temps seulement commeautrefois, mais indéfiniment, p ouï vu quece fût par le conseil des officiers de soníìege.
Ce pouvoir , donné au prévôt de paris ,fut confirmé par Pordonnance du mois dejllillet 1493 , art. Ixxiij , laquelle détenden même temps au prévôt de Paris de révo-quer lés lieutenans après qu’ils auront étéune fois commis , sauf au cas qu’il y eût
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cause raisonnable,à la remontrer au roi.,qui s’en est réservé la connoistancc.
Cette ordonnance doit être regardéecomme l’époque de 'sélection des lu luuiansen titre d’office, au lieu de simples commis-sions qu’ils croient auparavant.
La disposition de Pordonnance de 7403fut renouvellée par celle du mois de maïs1498 , an. 47.
Le pouvoir d’élire & commettre deslieutenans fut ôté au prévôt de Paris , parPordonnance de 1510 , art. 4 z , & il relui reste plus que celui de choisir & nom-mer au roi , par íorme d’électicn , troissujets suffifans & capables , pour être l’tind’eux pourvu par S. M. vacation «venantde cet office.
Enfin , le prévôt de Paris a perdu jusqu’àce droit de nomination par la vénalité doscharges qui a été introduite fous Fran-çois I.
Jean AIJigret fiit le premier lieutenantcivil élu en titre , en conséquence de l’or-donnance de 1493. H íut reçu 2U châteletle 6 mai 1496.
Cette place reçut alors un nouvel éclat ;& depuis ce temps a toujours été rempliepar des personnes également distinguéespar leur naissance & par lems vertus , telsque les de Meímes, les Ninon, Jes Seguier,les le Jay , lesËailleul , les le Camus & lesd’Argouges.
L’office de lieutenant civil fouffr ic pen-dant quelque temps un démembrement parl’érccticn qui fut laite en 1522 d’un bail-liage à Paris , ou conservation des privi-lèges royaux de Puniveríité , composé en-tr’autres officiers , d’un lieutenant généraismais ce nouveau tribunal ayant été sup-primé en 152.6 , & réuni à la prévôté deParis , l’office de lieutenant général de laconservation fut depuis éteint & réuni àcelui de liutenant civib , par édit du moisde juillet 1364.
Sous François I, cet office eut le mêmefort que tous les autres par rapport à lavénalité ; on fsifoit cependant er.cote prê-ter ferment aux officiers à leur réception ,de n’avoir rien donné pour leur office. Leparlement en n fa ainsi à !a réception deJacques Ai.be ry , lieutenant dvd, le28aout