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Tome dix-neuvième.
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duiront ; & ce, par concurrence avec lesjuges à qui la connoissmee en appartient.

Lors de la rédaction de l’ordonnance cri-minelle de 1670 , le lieutenant' criminelde robe courte étoit dans^ la jouiílance deconnoitre, à la charge de l’appel, de toutes■.fortes de crimes & délits qui fe commet-toient dans l’étendue de la ville, prévôté &vicomté de Paris ; il y a môme des arrêtsrendus fur l’appel de ses jugemens dans touteespece de cas; & comme cette ordonnancedéterminent la matière des fonctions de pré-vôts des maréchaux & lieutenans criminelsde robe courte , en les resserrant dans decertaines bornes. 11 fembloit que le lieute-tenant criminel de robe courte du châteletde Paris, par fa seule dénomination, devoitêtre enveloppé dans cette modification ;néanmoins il en fut excepté ; & par l'article28 du titre deuxieme de ladite ordonnance,il est dit : » entendons rien innover„ aux droits & fonctions de notre Hen-ri tenant criminel de robe courte du châ-» telet de Paris

L’édit de 1691 portant règlement entrele lieutenant criminel du châtelet , & celuide robe courte , fixe les cas dont celui-cipeut connoitre à charge de l’appel, en sortequ’il semble être devenu différent de cequ’il étoit auparavant ; cependant depuiscet édit, l’on a vu le lieutenant criminelde robe courte connoitre & juger , à lacharge de l’appel , dans des cas de toutesautres especes que ceux déterminés par cetédit& les arrêts qui font intervenus enconséquence ont confirme sa procédure ,suivant cet édit.

Le lieutenant criminel de robe courtedoit commettre tous les mois un exempt& dix archers pour exécuter les décretsdécernés par le lieutenant criminel , &même un pins grand nombre s’il étoit né-cessaire.

En cas d’ab.enc® du lieutenant criminelde rebe courte , OU légitime empêchement,c-est un des lie tue nans particuliers qui faitses fonctions ; & s’il arrive quelque con-testation entre le lieutenant criminel derobe longue & celui de robe courte au sujetde lents fonctions, c’est au parlement à quiî.i connoissmee en est réservée aux termesdu même édit.

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Les quatre lieutenans & le guidon de facompagnie peuvent recevoir plainte , &informer dans tous les cas de fa compé-tence , suivant Péditde 1682.

Les officiers & archers de la compagnie dulieutenant criminel de robe courte fontpourvus par le roi fur fa nomination, & fontreçus par lui. II y a un commissure & con-trôleur des guerres particuliers pour la re-vue de fa compagnie , & elle se íâit devantlui seul. (A)

Lieutenant particulier , est unmagistrat établi dans certains sieges royaux,qui a rang après le lieutenant généralon ;l’appelle particulier pour Je distinguer dulieutenant général qui , par le titre de sonoffice, a droit de présider par-tout où il fetrouve , au lieu que le lieutenant particu-lier préside feulement à certaines audien-ces , ou en l’abfence du lieutenant générai.

Au châtelet de Paris il y a deux offices delieutenant particulier , l’un créé par éditdu mois de mai 1544, l’autre qui fut créépour le nouveau châtelet en 1674 , & qui aété conservé nonobstant la réunion faite desdeux châtelets en 1684.

Jufqu’en 15 Bêles lieutenans particuliersavoient été également assesseurs civils &criminels , & en cette qualité ils fubsti-tuoient & remplaçoient les lieutenans cri-minels , auffi-bien aue les lieutenans civils.Au mois de juin i;86 , Henri III donna unédit par lequel il démembra des offices delieutenans particuliers , la connoissmee desmatières criminelles , & créa des assesseurscriminels pour connoitre des crimes, &substituer & remplacer les lieutenans cri-minels : on attribua auss à ces offices d’af-festèurs criminels le titre de premier con-seiller au civil, pour, en l’abfence des lieu-tenans civils & particuliers & de l’affeíseurcivil, les remplacer & substituer.

Ces offices d’asseíseurs criminels furentdepuis supprimés par déclaration du2Z marsl'jSS, & ensuite rétablis par édit dumois dejuin 1596 ; ce dernier ddit ne parle que desfonctions d’aíîèísèurs criminels , & non depremier conseiller en la prévôté.

Depuis , suivant un accord sait entre lesconseillers du châtelet le 2 6 novembre.1604 , & deux arrêts du conseil des 27 no-vembre 1604 & 29 novembre foo; , i’office