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Gage de bataille fignifioit quelquefois leduel même. XV. 629. a , b.
Ga'GE. ( Contre- ) XV. 6 29. b. Voyez.Contre-gage.
Gage conventionnel. XV. 629. b.
Gage exprès. XV. 629. b.
Gage ge'ne'ral. XV. 629. b.
Gaqe judiciaire , lorfque les biens d’unhomme font faifis par autorité de juftice.Chez les Romains c’étoit à-peu-près lamême chofe que le gage prétorien. Enquoi confifte le gage judiciel proprementdit. XV. 629. b. Trois maniérés dont onexécutoit la fentence , en conféquence dugage judiciel. ibid. 630. a.
Gage de la juftice. XV. 630. a.
Gage legal. XV. 630. a.
Gage. (Mort-) Differentes lignifica-tions de ce mot. Ce qu’on entend par-làdans la coutume de Lille. Le mort-gagerevient à l’antichrefe des Romains. Com-ment Juftinien en avoit reftreint l’effet.En quel cas le mort-gage avoit ancienne-ment lieu dans toute la France. Préfente-ment il n’eft ufité que dans quelques cou-tumes. Prohibition du mort-gage dansl’Artois. Cette prohibition conforme au 'droit canon. XV. 6 30. a , b. Droit ac-cordé par Grégoire IX à l’abbaye de S.Bertin. Pourquoi le mort-gage elt toléréà Arras. Efpece de mort-gage accordé àcette ville en 1481. Le mort-gage ufitédans le pays de Lallœue reffortiffànt auconfeil d’Artois ; dans le pays de Vaes,de Dendermonde ; dans l’Anjou, le Maine& la Tourraine. Réglés que l’on fuit enmatière de mort-gage dans les pays où ileft ufité. Les engagemens du domaine dela couronne font une efpece de mort-gage.Mort-gage, fuivant Littleton. ibid. 631.4, b. Voyez, Mort-gage.
Gage-plege en Normandie. XV. 631. b.Clameur de gage-plege. Deux fignifica-tions du mot gage-plege .Le Ligueur féo-dal a, par rapport aux rentes dues à fonfief, deux devoirs différens, l’un de plaids,l’autre de gage-plege. Convocation dugage-plege : par qui & en préfence de quielle fe fait. Qui font ceux qui doivent ycomparoître. Amende à laquelle font con-damnés les défaillans. Comment doit en
CAC
être faite la proclamation. Gage-plege dôduel. ibid. 632. a , b.
Gage pre'torien. Détails fur ce gage &fur la maniéré dout il fe contractait. XV»632. b. &c.
Gage fpe'cial. XV. 63 3 . a.
Gage [impie. XV. 633. a.
Gage tacite. XV. 633. b.
Gage. ( Vif- ) XV. 633. b. Voyez,Vif-gage.
Gages. Différence entre gages, hono-raires & appointemens. III, 72. b. XVII.( première édition ) 712. b. ( troifiente édit. )728. b. Demandes que peuvent former lesdomeftiques pour leurs gages. XI. 221. a.
Gage des officiers. On confondoit autre-fois les gages avec les faiaires, mais onles diftingue aujourd’hui. Pourquoi cesgages font appellés annonœ dans le code»Empereurs qui les convertirent en argent.Les officiers publics n’avoient dans l’em-pire romain point d’autres profits que leursgages. XV. 633. b. Salaires que Juftinienpermit aux, défenfeurs des cités & auxjuges pedanés, au lieu de gages, ou bienoutre leurs gages. Autrefois en France ,les officiers publics n’avoient d’autresfaiaires que leurs gages. On les payoit enargent. Perfonne ne pouvoit avoir doublegage , excepté certains veneurs. Les clercsqui avoient penfion du roi ne la confer-voient plus dès qu’ils avoient un bénéfice»Défenfe faite par Charles le Bel à ceuxqui avoient gages du roi. Les gages fecomptoient par jour. Augmentation desgages des gens de guerre en 13 51. Recettesfur lefquelles étoient affignés les gages desofficiers royaux. Ceffadon de plaidoirie en1430 , parce que les gages n’étoient paspayés. Quel eft le jour depuis lequel lesgages des offices courent. Les augmenta-tions de gage peuvent être poffédées pard autres que par le propriétaire titulairede 1 office. La jouifïànce des gages pourles confeillers apres vingt ans de fervice:n a plus lieu depuis la vénalité des charges.Ordonnances qui ont défendu de prendregages d’autres que du roi. ibid. 634. a,b. Or-donnance de François I, ,article cxxiv»
Ordonnance d’Orléans, article JJ. Gagesnon faififlàbles. Déclaration du 24 n&.vembre 1678. ibid. 63.5, a.