GAG
Gages anciens. XV. 635. b.
GAGES. (Augmentation de ) XV. 6^. b.
Gages interme'diaires. Avant la vénalitédes offices, on ne parloir point ds gagesintermédiaires. On ne pâle point au nouvelofficier ces gages fans lettres de chancel-lerie. Ufage de la chambre des comptesfur les intermédiats de gages. XV. 635 .b.
Gages ménagers. XV. 636. a.
Gages a termes ou far jour. Ordonnancede 1349 qui en parle. XV. 636. a.
Gages à vie. Lettres de Philippe deValois, du 19 mars 1341 , fur ceux quiavoient reçu des lettres pour gages à vie.
XV. 636. a, b.
G âges du duel. XI. 476. a.
GAGER, ( Jurifpr. ) Gager , dans quel-ques coutumes, c’eft prendre gage. Gagerl’amende ou l’émende. Gager la clameurde bourfe. Gager la loi, offrir de faireferment. XV. 636. b. Gager partage. Gagerperfonnes enfon dommage. Gager le rachat.ibid. 637. a.
GAGERIE, ( Jurifpr. ) fimple faille demeubles fans déplacement. En quel cas ellefe fait. Effet de cette faille. Le faill doitdonner gardien folvable, ou fe chargercomme dépofitaire des biens de juftice. Enquel cas un feigneur cenlier peut, félonla coutume de Paris, procéder par gagerie.Ce même droit accordé en certains cas aupropriétaire d une maifon. Anciennementon procédoit par gagerie fans ordonnancedu juge. En quel cas on y peut encoreprocéder fans cette ordonnance. Divers casoù Ton peut , félon la coutume de Paris ,ufer de gagerie. XV. 637. a , b.
Gagerie , ( Saifte ) XXIX. 750. a.
GAGEURE. ( Analyfe des ha fards )Objedions qui ont été faites fur ce qui aété dit au mot croix ou pile , de la maniéréde calculer l’avantage à ce jeu. Réflexionde l’auteur à la fuite de cette objeéfion.XV. 637. b.ècc.
Gageure, ( Droit nat.) lorfque l’onparie fur un événement paffé, la gageuren’en eft pas moins bonne , quand mêmel’un des contraâans fauroit certainementla vérité. Nullité de la gageure queSamfonpropofa aux Philiftins pour l’explicationde fon énigme. Voyez à la fin du tomeXVII. ou XXXVI. Additions, 1025.
GAG 405?
a , b. Loix dans le digefte fur les gageures*Les gageures nefont ; point réputées férieu-fes , fi le gage n’a étédépofé , à moins qu’ilne s’agiffe dans la gageure de l’adrefle &de la force du corps. Gageure de CGürfes àcheval.Gageures prohibées en certains lieux& indifférentes'en d’autres, ibid. 102 6, a , b.
Gageure. (Jurifpr.) Quelles fontles chofes fur lefquelles on fait des gageures.Des gageures ufitées chez les Romains.XV. 638. b. Différentes fortes de gageuresufitées en France. Deux fortes de fpon-fions chez les Romains. 1. Sponfion indi-cielle : elle fe faifoit ou par ftipulation &reftipulation , ou per facramentum. LesGrecs pratiquoient cette derniere fortede gageure. On fubftitua enfuite chez lesRomains aux gageures judiciaires, l’aâionde calomnie pro décima parte litis. 2.Sponfion ludicre : on en dillinguoit auïïideux fortes. Loix où il en eft parlé, ibid.
639. a , b. On ne doit pas confondre toutesfortes de gageures avec les contrats aléa-toires qui font défendus par les loix.Exemple, le plus récent que l’on connoifîe,d’une gageure confidérable, dont l’exécu-tion fut ordonnée au confeil du roi. ibid.
6 40. a. Voyez. Contrat aléatoire.
GAGIERE , ( Jurifpr. ) en quel pays
fignifie un mort-gage , ou un gage , qui nes’acquitte point de fes ifiùes ou de fesfruits. Etymologie de ce mot. Coutumesà confulter. XV. 640. a. Voyez, MoRT-GAGE au mot Gage.
Gagieres , acquifitions faites avec décla-ration qu’on entend en difpofer commede gagieres. Pourquoi ces biens ont étéainfi nommés dans la coutume de Metz.Formalités au moyen defquelles un héri-tage etoit réputé meuble. Cet ufage aboliaujourd’hui. XV. 640. a , b.
GAGLIARDI, ( J, Dominique) Ana-tomifte. IL 53 6. a. Chevilles de Gagliardi.VIL 705. a.
GAGNE-DENIER. ( Comm. ) Autresnoms qu’on donne à ces porte-faix. XV.640. b. L’ordonnance de la ville , de 1712 ,a réglé plufieurs points de police qui lesconcernent. Gagne-deniers de la douanede Paris. Quelles font leurs fondions ,leur nombre, ibid. 641. a.
Gagne-denier. X. 690. a, XV. b t