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même ordonnance. A qui appartenoit lebail des enfans, à l’égard des roturiers.ibid. 788. a , b. Fondions de bail que fitle fils aîné du roi Jean pendant la captivitéde ce roi. Anciennement il n’y avoit queles fruits des héritages féodaux qui tora-baftènt en garde. Fa garde n’étoit pointconfidérée comme un avantage. Différenceentre les coutumes fur i’ufage des termesde garde & de bail de- gouvernement &d 'administration. En Bretagne , les enfanstombaient auffi en la garde du duc & desautres feigneurs. Quel eft aujourd’hui ledroit commun & le plus général par rap-port à la garde qui a lieu pour les pere ,rnere & autres parsns. Diverfes maximespratiquées fur cefujet. ibid. 789. a , b. ficc.
Garde d'enfans mineurs , relief de.XXVIII. ( première e'dition ) 709. b. ( troi-fiems e'dition ) 717. b.
Gard • biurgeoife , celle qui eft déféréepar la coutume aux pere & mere bour-geois & non nobles. XV. 790. b. Ancien-neté de l’ufage de la garde bourgeoife dansParis. Lettres de. Charles V qui confir-ment cet ufage. Maximes de jariipruden.cepratiquées, fur la garde bourgeoife. ibid..791. a .. ’
Garde-coutunnere. ibid. b.
Garde-noble , fur ion origine , voyez,ci-defius garde des enfans mineurs. Emo-lument de cette garde. De l'âge auquelfinit la garde-noble, ibid. b.
Garde noble , (on originel XIV. 327. b.
Garde royale ,, en Normandie. En quoielle confifte. Son origine & fon ancien-neté. Il y a lieu de croire qu’elle fut ducaleavant d’être royale. XV. 791. b. Erreur deTerrien fur ce fujet. Il n’y a en Norman-die que deux fortes de gardes ; la royale &la feigneuriale. Privilèges de l’une & del’autre. Les apanagiftes ni les engagiftes dudomaine n’ont point la garde royale;. Leroi ne tire aucun bénéfice de la garde-noble royale. Du tems où la garde royalecommence & finit, ibid. 79 ^* a > Chargesde la garde royale. Le donataire de cettegarde eft feulement exempt des intérêtspupillaires. La remife de la garde faite à lamere ou ym tuteur eft réputée faite au. mi-neur , ad profit duquel ils font obligés detenir compte des intérêts pupillaires. En
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concurrence de plufieurs donataires , que!eft celui qui eft préféré. Auteurs à confulter.ibid. 793. a.
Garde Seigneuriale , de Normandie^Origine de ce droit. Le feigne ir qui a lagarde fait les fruits fiens. Dec. rs de cefeigneur. Il lui eft libre de renoncer dans lafuice à la garde. On donne un tuteur aumineur pour les biens qui n’entrent pasdans la garde. Suite des devoirs de celuiqui a la garde feigneuriale. Quels font lesdevoirs des feigneurs entre lefquels feroitpartagée la garde feigneuriale. A qui ap-partient la garde de ceux qui tiennent quel-que fief-noble du mineur , lorfqu’il tom-be en garde durant fa minorité. Ageauquel finit la garde feigneuriale. Circonf-tances dans Idqueiles une femme retombeen garde, ibid. 793. a , b. Celui qui fortde garde ne doit point de relief au feigneur z&c. &c. Auteurs à confulter. ibid. 779. a.
Garde ( droit de ). Il eft fouvent nom-mé avec le droit de guet. En quoi il con-fiftoit. Comment ce droit s’établit , &comment il s’scquittoit. XV. 794. a, b .
GARDE , ( denier de) en quoi con-fifte ce droit. Où il en eft parlé. XV. 794.. b.
Garde des eglifes , protection que le roi,ou un feigneur accorde, à certaines églifes.Confirmation faite par S. Louis de toutes-. les prérogatives accordées aux lieux faints..Proîeétion accordée par Philippe le bel à ces.lieux & aux eccléiiaftiques. Il étoit défendu,aux gardiens d’églifes de mettre des pan-nonceaux fur les biens des églifes , &c.ibid..Déclaration de Philippe VI dit de Valois ,touchant les gardes des églifes. Lettres dumême prince de 13490 fur le fujet dontil s’agit ici. Déclaration du roi Jean, c-n;1331. Le temporel de l’abbaye de Lagn 7faifi. en 1634 pour les arrérages delà garderdue au roi. Lettres de Charles V en 7365.Réferves que fit Charles VI de certaines;gardes en donnant à fes fils diverfes prin-cipautés. ibid. 775. a, b.
Garde enfreints, ibid. b..
Garde-faite , félon la coutume de Bour—bonnois. Coutumes à confulter. ibid. b.
Garde-gardienne , lettres accordées par-le roi à diverfes communautés, par la-quelle il déclare qu’il prend en fa garce,ceux auxquels il les accorde, ibid. Juges