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[Tome troisième. - Tome quatrième.]
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qu’il leur affigne. Prérogative de ceux quiont droit de garde - gardienne. Ancien-neté de l’ufage des gardes - gardiennes.Origine de l’expreffion de garde-gardienne.Edit par lequel les privilèges de garde-gardienne furent confirmés. Confirmationde cet édit. Difpoudons de l’ordonnancede 1 66g relatives à ce fujet. ibid. 796.a, b.

Garde-gardienne , origine de ce droit.XIX. 274. b. 275. a. Lettres de garde-gardienne. ibid. 90). a.

Garde-lige. XV. 790. b.

Garde ou protection des féigneurs furles villes & habitans de la campagne quife mettoient fous leur garde. Origine decet ufage. ibid. Ce qui en eii dit dansles lettres du roi Jean, 13>4, & danscelles de Charles V , 1366. ibid. 797. a.

Garde ou protection , garde feigneuriale.III. {première e'dition) 425. a. {troificmeédition) 449. a.

Garde des allées ou grains pendant parles racines ; étabîiffement de ces gardesen 1369. XV. 797. a.

Garde des décrets & immatricules & itaefi, du châtelet. Fondions de cet offi-cier. ibid. a , b.

Garde des droits royaux , de fouveraine-té, de reffiort & des exemptions dans laville de Limoges, ibid. b.

Gardes ou maîtres des . foires, ou desprivilèges des foires, ibid.

Gardes ou greffiers des prifons. ibid.

Garde ou juge-garde des monnoïes. ibid.

Garde de jufiice, juge confidéré, commen’ayant la jufiice qu’en dépôt & en garde.ibid. Autrefois on donnoit en garde uneprévôté ou autre jufiice, les fceaux ouun greffe, ibid. 798. a.

Garde, {Jufiice en) XIX. 279. b.

Gardes-manceurs. XV. 798. a.

Gardes des marchands & de certains arts& métiers. Il efl parlé des gardes & jurésdans des ordonnances fort anciennes. Vi-Ikes auxquelles ils font obligés, ibid. a ,b. rayez. JURE.

Gardes des eaux & forêts, voyez Ser-gent foufiiers , Sergens à garde. XXX.881. b. Sergcns garde-pêche, ibid. 882. b.Sergens louveùers , Sergcns maîtres, ibid.

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883. a. Sergens rentiers, ibid, 884. a. Ser-gent dangereux, ibid. 880. b. 886. a.

Garde - marteau dans chaque maîtrifedes eaux & forêts. Ses fondions. XV.

758- b.

Garde-note. ibid.

Garde-notes, ( Notaires ) XXIII,147. a.

Gardes des ports & paffages. XV. 798. b.

Garde des télés des offices de France ;officier de la grande chancellerie, ibid.Comment les rôles étoient gardés avantque cette fonction fut mife en titre d’of-fice. Création par Louis XIII de quatregardes des rôles des offices de France.Fondions qui leur furent attribuées. Gagesque leur attribuoit l’édit de création , &qui ne fubfiftent plus. Leurs honneurs &privilèges. Leur place en la grande chan-cellerie : leurs fondions. Pouvoir accordépar Louis XIII aux chanceliers & gardesdes fceaux de France de nommer à cesoffices. Louis XIV’ ajouta à ce pouvoircelui d’accorder le droit de furvivance àceux qui en feroient pourvus, &c. Nou-velles fondions attribuées aux gardes desrôles par le même prince, ibid. 799. a ,b. Entrée dans les confeiis du roi, quileur fut accordée. Ce font ces officiers quireçoivent les oppofitions que l’on formeau fceau 011 au titre des offices. Lettres-patentes du roi portant que les gardesdes rôles auront le tiers du droit de re-giftre de toutes les lettres de charte quiferoient feeliées en la grande chancelleriede France : réglement du 24 avril 1672.Titres, fondions & privilèges de confeil-lers & fecrétaires du roi que Louis XIIIattribua en 1639 aux gardes des rôles.Création de quatre commis attachés auxquatre charges de garde des rôles : leursfondions, ibid. 8oo.- a , b. Comment lesgardes des rôles font exercer les chargesde commis. Edit de Louis XIV du moisde mai 1634,- touchant les gardes desrôles, celui de 2697- Edits & déclara-tions par lefquels ces officiers ont été main-tenus.dans leurs privilèges, ibid. 80 i.a, b.

Gaule des archives. V II. 508. a , l.Garde du tréfor des chat* 16 s. XXXIV.107. b. &c.

Garde des livres, en la chambre desH h h ij