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greffiers prirenr le titre de greffiers en chef,ibid. 688. a,b. M. du Tifiet fut le premierqui eut difpenfe d’être clerc pour exercerla charge de greffier civil. Habit de cetofficier. Sa place aux audiences & au con-feil, & lorfque le roi vient au parlementtenir fon lit de juflice. Son rang dans lescérémonies. Autrefois le roi fourniffoitun fonds pour payer au greffier 1 expédi-tion des arrêts, au moyen de quoi il lesdélivroit gratis aux parties. Privilèges dugreffier en chef. Minutes & regiflres duparlement. Il y a peu de regiflres des onze6 c douzième fïecles. ibid. 68 9. a , b. Lesanciennes minutes étoîent écrites en rou-leaux. Différence entre les minutes & lesregiflres. Les minutes du greffe civil dé-truites par un incendie en 1618. Anciensregiflres appelles les olim. ibid. 690. a, b.Regiflres qui ont fuivi. Comment on peutfuppléer aux anciens regillres qui man-quent au dépôt. Neuf premiers regillresdu dépôt civil des enquêtes trouvés en1756. ibid. 691. a, b. Du tems des olim ,il'n’y avoit qu’un feul registre civil ; maisenfuite on fit différens regillres, félon lesdiverfes natures d’ades. Ces regiflres dis-tingués en dix claffes. ibid. 692. a , b. &c.Trois autres regiflres in-folio , qui fontun inventaire ou table des rouleaux. I! ya préfenterr;ent huit mille volumes desregiflres du parlement. La première tablequi ait été faite de ces regiflres efl dueaux foins de Jean le Nain; ibid. 693. b.cette coliechon a été enfuite augmentéepar les foins de quelques perfonnes quien poffédoient des copies. Deux au-tres tables moins confïdérables que cellede M. le Nain , & dont on ne connexepas l'auteur. Greffier en chef criminel. Sanétabliffement au (fi ancien que celui, dugreffier civil. Premier greffier criminelconnu, ibid. 694. a , b. Les deux greffierscivil & criminel affilloient en même temsâ la chambre du parlement. Ils étoient tousdeux notaires du roi. Quelles étoient lesfondions du greffier criminel. Le greffiercivil ne pouvoic fe mêler d'affaires cri-minelles , mais le greffier criminel faifoitSouvent les fondions du greffier civil lorf-qa’il était abfent. Place de cet officierdans la grande tournelle, La cour a quel-
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quefois fait inférer certains ades dans fesregiflres des deux greffés. ibid. 69^. a , b.Le greffier en chef criminel maintenudans fes fondions par plu heurs arrêts.Commis de cet officier. En quel tems faplace fut créée en titre d’office .formel &héréditaire. Titres qui lui font donnésdans une déclaration de l’an 1675. Sesdroits & privilèges, ibid. 696. a , b. Sarobe de cérémonie. Greffe criminel. Troisfortes de pièces contenues dans ce dépôt.Ancien regiüres criminels, ibid. 697. a,b. Minutes de ce greffe. Autres piècesqu’il contient. Lieu de ce depot. Greffierdes présentations. Son inftitution parcîtauffi ancienne que celle des greffiers civil& criminel. Ses fondions & privilèges.Notaires fecrétaires du roi près la cour deparlement. Leur inftirurion. Leurs fonc-tions & privilège. Leur habit de céré-monie, & leur place en la grand’cham-bre. Premier huijji r. Ses ti.res & privi-lèges. Son habit de cérémonie. Sa placeen la grand’chambre. ibid. 698. a, b. Sesfondions. Avocats généraux. On les ap-pelait généraux , pour les diftinguer desavocats du roi. Ancienneté de l’inftitutionde ces charges, ibul. 699. a , b. Il y avoitautrefois deux avocats du roi, l’un pourle civil, l’autre pour le criminel. Ordon-nance de l’an 1344, qui la première faitmention des avocats & procureurs du roiau parlement. Pendant iong-tems , l’avo-cat du roi ne prit pas le titre d’avocat-général , ibid. 700. a , b. But de l’inftitu-tion des avocats-généraux. Il paroît quedès leur première origine il y en eut tou-jours deux. Et même , outre les deux avo-cats ordinaires du roi, il y en avoit quel-quefois untroifieme, qui était commis enattendant que l’une des deux places fûtvacante, ou pour exercer cette fondionpendant l’abfence des titulaires. Premieravocat du roi auquel le titre d’avocat gé-néral fut donné, ibid. 701. a, b. Les deuxpremières places n’ont point été créées entitre d’office. La troifieme fut créée en1690. Rang & place des avocats aux au-diences. Leurs fondions, ibid. 702, a , b. 8rc.Lexus droits & prérogatives. Procureur-général durai au parlement. Dans les pre-miers tems, c’ctoit quelqu’un des grands