22
CONSTITUTION DE 1791.du corps législatif dans le cas où il lui appartient de le prononcer , ou d’un jugementde ^condamnation à prison ou détention correctionnelle.
11. Tout homme saisi et conduit devant Pofîicier de police, sera examiné sur le champ ,ou au plus tard dans les vingt-quatre heures.
S’il résulte de l’examen qu’il n’y a aucun sujet d’inculpation contre lui, il sera remisaussitôt en liberté 5 ou s’il y a lieu de l’envoyer à la maison d’arrêt , il y sera conduitdans le plus bref délai, qui , en aucun cas , ne pourra excéder trois jours.
12. Nul homme arrêté ne peut être retenu , s’il donne caution suffisante, dans tous lescas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.
13. Nul homme , dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut êtreconduit et détenu que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servirde maison d’arrêt, de maison de justice ou de prison.
14. Nul gardien ou geôlier ne peut recevoir ni retenir aucun homme qu’en vertu d’unmandat, ordonnance de prise-de-corps, décret d’accusation , ou jugement mentionnésdans l’article 10 ci-dessus , et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.
15. Tout gardien ou geôlier est tenu, sans qu’aucun ordre puisse l’en dispenser, dereprésenter la personne du détenu à l’officier civil ayant la police de la maison dedétention, toutes les fois qu’il en sera requis par lui.
La représentation de la personne du détenu ne pourra de même être refusée à sesparens et amis, porteurs de l’ordre de l’officier civil, qui sera toujours tenu de l’accorder ,à moins que le gardien ou geôlier ne représente une ordonnance du juge , transcrite surson registre , pour tenir l’arrêté au secret.
16. Tout homme , quel que soit sa place ou son emploi , autre que ceux à qui la loidonne le droit d’arrestation , qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l’ordred’arrêter un citoyen ; ou quiconque, même dans le cas d’arrestation, autorisé par la loi,conduira, recevra ou retiendra un citoyen dans un lieu de détention non publiquementet légalement désigné $ et tout gardien ou geôlier qui contreviendra aux dispositions desarticles 14 et 15 ci-dessus , seront coupables du crime de détention arbitraire.
17. Nul homme ne peut être recherché ni poursuivi pour raison des écrits qu’il aurafait imprimer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce n’est qu’il ait provoquéà dessein la désobéissance à la loi, l’avilissement des pouvoirs constitués , la résistanceà leurs actes, ou quelques-unes des actions déclarées crimes ou délits par la loi.
La censure sur les actes des pouvoirs constitués est permise ; mais les calomniesvolontaires contre la probité des fonctionnaires publics , et la droiture de leurs intentionsdans l’exercice de leurs fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en sont l’objet.
Les calomnies et injures contre quelques personnes que ce soit, relatives aux actionsde leur vie privée, seront punies sur leur poursuite.
18. Nul ne peut être jugé , soit par la voie, civile , soit par la voie criminelle , pourfaits d’écrits imprimés ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et déclaré par un juré,i°. s’il y a délit dans l’écrit dénoncé; 2 0 . si la personne poursuivie en est coupable.
19. Il y aura pour tout le royaume un seul tribunal de cassation , établi auprès ducorps législatif. Il aura pour fonctions de prononcer ,
Sur les demandes en cassation contre les jugemens rendus en dernier ressort par lestribunaux ;