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CONSTITUTION DE I 7^ I.
Sur les demandes en renvoi d’un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ;
Sur les réglemens des juges et les prises à partie contre un tribunal entier.
20. En matière de cassation , le tribunal de cassation ne pourra jamais connaître dufond des affaires 5 mais après avoir cassé le jugement qui aura été rendu .sur une proceduredans laquelle les formes auront été violées , ou qui contiendra une contravention expresseà la loi , il renverra le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.
21. Lorsqu’après deux cassations , le jugement du troisième tribunal sera attaque parles mêmes moyens que les deux premiers , la question ne pourra plus être agitée autribunal de cassation sans avoir été soumise au corps législatif , qui portera décretdéclaratoire de la loi, auquel le tribunal de cassation sera tenu de se conformer.
22. Chaque année , le tribunal de cassation sera tenu d’envoyer à la barre du corpslégislatif une députation de huit membres , qui lui présenteront l’état des jugemensrendus , à côté de chacun desquels seront la notice abrégée de l’affaire , et le texte dela loi qui aura déterminé la décision.
23 . Une haute - cour nationale , formée des membres du tribunal de cassation et dehauts jurés, connaîtra des délits des ministres et agens principaux du pouvoir exécutif,et des crimes qui attaqueront la sûreté générale de l’État, lorsque le corps législatif aurarendu un décret d’accusation.
Elle ne se rassemblera que sur la proclamation du corps législatif, et à une distancede 3 o,ooo toises au moins du lieu où la législature tiendra ses séances.
24. Les expéditions exécutoires des jugemens des tribunaux seront conçues ainsi qu’ilsuit :
« N. ( le nom du Roi ) par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’État, Roi
» des Français : A tous présens et à venir } Salut. Le tribunal de.a rendu le jugement
« suivant : >»
( Ici sera copié le jugement, dans lequel il sera fait mention du nom des juges. )
« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de mettre ledit jugement à» exécution ; à nos commissaires auprès des tribunaux , d’y tenir la main ; et à tous» commandans et officiers de la force publique , de prêter main-forte , lorsqu’ils en seront» légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président du» tribunal et par le greffier. »
25 . Les fonctions des commissaires du roi auprès des tribunaux , seront de requérirl’observation des lois dans les jugemens à rendre , et de faire exécuter les jugemensrendus.
Us ne seront point accusateurs publics, mais ils seront entendus sur toutes les accusa-tions , et requerront , pendant le cours de l’instruction , pour la régularité des formes ; etavant le jugement , pour l’application de la loi.
26. Les commissaires du roi auprès des tribunaux dénonceront au directeur du juré ,soit d office , soit d’après les ordres qui leur seront donnés par le roi ,
Les attentats contre la liberté individuelle des citoyens , contre la libre circulation dessubsistances et autres objets de commerce , et contre la perception des contributions 5
Les délits par lesquels l’exécution des ordres donnés par le roi dans l’exercice desfonctions qui lui sont déléguées , serait troublée ou empêchée ;
Les attentats contre le droit des gens ;