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Tome troisieme.
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CONSTITUTION

DE LA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE .

Du 22 Frimaire , an huitième de la République Française .

TITRE PREMIER.

De l’exercice des Droits de Cité .

Article premier.

La République française est une et indivisible.

Son territoire européen est distribué en départemens et arrondiâsemens communaux.

2. Tout homme né et résidant en France , qui, âgé de vingt-un ans accomplis , s’estfait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeurédepuis pendant un an sur le territoire de la république, est citoyen français .

3 . Un étranger devient citoyen français , lorsqu’après avoir atteint l’âge de vingt-unans accomplis , et avoir déclaré l’intention de se fixer en France , il y a résidé pendantdix années consécutives.

4- La qualité de citoyen français se perd ;

Par la naturalisation en pays étranger ;

Par l’acceptation de pensions ou de fonctions offertes par un gouvernement étranger 5

Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions denaissance ;

Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.

5 . L’exercice des droits de citoyen français est suspendu par l’état de débiteur failli,ou d’héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d’unfailli 5

Par l’état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ;

Par l’état d’interdiction judiciaire , d’accusation ou de contumace.

6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal , il faut y avoiracquis domicile par une année de résidence, et ne l’avoir pas perdue par une annéed’absence.

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