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CONSTITUTION DE L ? A N 8.
7. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffragesceux d’entre eux qu’ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulteune liste de confiance , contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre descitoyens ayant droit d’y coopérer. C’est dans cette première liste communale que doiventêtre pris les fonctionnaires publics de l’arrondissement.
8. Les citoyens compris dans les listes communales d’un département, désignentégalement un dixième d’entre eux. Il en résulte une seconde liste, dite départementale,dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.
9. Les citoyens portés dans la liste départementale , désignent pareillement un dixièmed’entre eux: il en résulte une troisième liste, qui comprend les citoyens de ce départementéligibles aux fonctions publiques nationales.
10. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l’une des listes mentionnéesaux trois articles précédens , sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacementdes inscrits décédés , ou absens pour toute autre cause que l’exercice d’une fonctionpublique.
11. Ils peuvent en même temps , retirer de la liste les inscrits qu’ils ne jugent pas àpropos d’y maintenir , et les remplacer par d’autres citoyens dans lesquels ils ont uneplus grande confiance.
12. Nul n’est retiré d’une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyensayant droit de coopérer à sa formation.
13. On n’est point retiré d’une liste d’éligibles , par cela seul qu’on n’est pas maintenusur une autre liste d’un degré inférieur ou supérieur.
14. L’inscription sur une liste d’éligibles n’est nécessaire qu’à l’égard de celles desfonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par laConstitution ou par la loi. Les listes d’éligibles seront formées pour la première fois dansle cours de l’an 9.
Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées ,feront partie nécessaire des premières listes d’éligibles.
TITRE IL
Du Sénat conservateur.
i5 . Le sénat conservateur est composé de quatre-vingt membres , inamovibles et àvie , âgés de quarante ans au moins.
Pour la formation du sénat, il sera d’abord nommé soixante membres : ce nombre seraporté à soixante-deux dans le cours de l’an 8 , à soixante-quatre en l’an 9, et s’élèveraainsi graduellement à quatre-vingts , par l’addition de deux membres en chacune desdix premières années.
16. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat, qui choisit entre troiscandidats présentés , le premier par le corps législatif ; le second , par le tribunat ; et letroisième , par le premier consul.