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Tome troisieme.
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( Ifi )

de Seez, Bayeux et Coutances , que nous lui assignons poursuiïragans.

L'archevêché de Tours , et les nouveaux évêchés du Mans ,Angers , Rennes , Nantes , Quimper , Vannes et Saint-Brieux ,que nous lui assignons pour suffragans .

L’archevêché de Bordeaux , et les nouveaux évêchés d’Angou-lême, de Poitiers et de la Rochelle , que nous lui assignonspour suffragans .

L’archevêché de Toulouse , et les nouveaux évêchés de Cahors ,Agen , Carcassonne , Montpellier et Bayonne , que nous lui assi-gnons pour suffragans .

L’archevêché d’Aix, et les nouveaux évêchés d’Avignon , Digne,Nice et Ajaccio, que nous lui assignons pour suffragans .

L'archevêché de Besançon, et les nouveaux évêchés d’Autun ,de Strasbourg, de Dijon, de Nancy et de Metz , que nous luiassignons pour suffragans .

L’archevêché de Malines, et les nouveaux évêchés de Tournay ,Gand , Namur, Liège, Aix-la-Chapelle , Trêves, Mayence, quenous lui assignons pour suffragans .

Nous mandons , en conséquence, et ordonnons à notre cher filsJean-Baptiste Caprara, cardinal-prêtre de la sainte-église romaine,notre légat à latere , et celui du saint-siège près de notre cherfils en J.-C. Napoléon Bonaparte, premier Consul de la Républi-que française et près du peuple français , qu’il ait à procéder desuite à l’établissement des églises archiépiscopales et épiscopalesque nous venons d’ériger, suivant la forme que nous avons adoptéedans cette érection , en assignant à chacun des archevêques etévêques ce qui doit lui appartenir.

Assignons le patron ou titulaire spécial de chaque diocèse sousl’invocation duquel la principale église est consacrée à Dieu ,les dignités et membres de chaque chapitre, qui doit être formésuivant les règles prescrites par les cano.ns des saints conciles ;l’arrondissement et les limites précises de chacun des diocèses ,le tout expliqué par lui de la manière la plus claire et la plusdistincte, dans tous les décrets ou actes qu’il fera pour l'établis-sement desdits archevêchés au nombre de dix , et des cinquanteautres évêchés.

Nous lui conférons à cet effet les pouvoirs les plus amples ,avec la faculté de les subdéléguer ; nous lui donnons en outretoute l’autorité dont il a besoin pour approuver et confirmer lesstatuts des chapitres, pour leur accorder les marques distinctives auchœur, qui peuvent leur convenir , pour supprimer les anciennesparoisses, les resserrer dans des bornes plus étroites , ou leuren donner qui soient plus étendues , en ériger de nouvelles etleur assigner de nouvelles limites pour décider toutes les contes-tations qui pourraient s’élever dans l’exécution des dispositionsconsignées dans nos présentes lettres apostoliques , et générale-ment le pouvoir de faire toute ce que nous ferions nous mêmespour pourvoir le plus promptement possible aux pressans besoinsdes fidèles catholiques de France ; par l’établissement des sémi-naires , dès qu’il sera possible, et par celui des paroisses devenunécessaire, en leur assignant une portion convenable à toutes.Mais en autorisant ledit Jean-Baptiste, cardinal légat, à faire parlui-même tout ce qui sera nécessaire pour l’établissement desditeséglises archiépiscopales et épiscopales, avant même que tout celaait été , suivant la coutume , réglé par le saint- siège , commenous n’avons d’autre but que de consommer par ce moyen cetteimportante affaire, avec toute la célérité qu’elle exige, nous en-joignons à ce même cardinal de nous adresser des exemplairesauthentiques de tous les actes relatifs à cet établissement, quiseront faits par lui dans la suite.

Nous attendons avec confiance de la réputation de doctrine ,de prudence et de sagesse dans les conseils que s’est si juste-ment acquis ledit Jean-Baptiste cardinal - légat , qu’il rempliranos justes désirs, et mettra tout en œuvre pour que cette affairemajeure soit conduite par les meilleurs moyens possibles, à uneheureuse fin, conformément à nos vœux, et que nous en retirionsenfin , par le secours de l’éternel, tout le bien que nous avonsvoulu , par nos efforts, procurer à la religion catholique en France .

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Nous voulons que les présentes lettres apostoliques , et cequ’elles contiennent et ordonnent , ne puissent être impugnéssous le faux prétexte que ceux qui ont intérêt dans la totalité oupartie du contenu desdites lettres, soit pour le présent ou lefutur, de quelque état, ordre , prééminence ecclésiastique , oudignité séculière qu’ils soient, quelques dignes qu’on les supposed'une mention expresse ou personnelle, n’y ont pas consenti, ouque quelques-uns d’eux n’ont pas été appelés à l’effet des présentes,ou n’ont pas été suffisamment entendus dans leurs dires, ou ontéprouvé quelque lésion ; quel que puisse être d’ailleurs l'état deleur cause, quelques privilèges, même extraordinaires, qu’ils aient,quelques couleurs , prétexte ou citation de droit même inconnu,qu’ils emploient pour appuyer leurs réclamations. Ces mêmeslettres ne pourront également être considérées comme entachéesdu vice de subreption , d’obreption , de nullité ou du défaut d’in-tention de notre part, des parties intéressées , ou de tout autredéfaut, quelque grand , inattendu , substantiel , ou même très-substentiel qu’on puisse le supposer , soit sous prétexte que lesformes n’ont pas été gardées, ce qui devrait être observé ne l’apas été , que les motifs et les causes qui ont nécessité les pré-sentes , n’ont pas été suffisamment déduits , assez vérifiés ou ex-pliqués , soit enfin pour toute autre cause et sous tout autre pré-texte. Le contenu de ces lettres ne pourra aussi être attaqué ,enfreint, suspendu, restreint, limité ou remis en discussion; ilne sera allégué contre elle ni le droit de restitution dans l’entierétat précédent , ni celui de réclamation verbale ou tout autremoyen de fait , de droit ou de justice. Nous déclarons qu’ellesne sont comprises dans aucune clause révocative, suspensive,limitative , dérogative ou modifiante , établie par toute espèce deconstitutions , d'écrits ou déclarations générales ou spéciales ,même émanées de notre propre mouvement, certaine science etplein pouvoir, pour quelque cause , motifs ou temps que ce soit ;nous statuons , au contraire , et nous ordonnons , en vertu denotre autorité, de notre propre mouvement, science certaine etpleine puissance, qu’elles sont et demeurent exceptées des clauses ,qu’elles ressortiront à perpétuité leur entier effet, et qu’ellesseront fidèlement observées par tous ceux qu’elles concernent etintéressent, de quelque manière que ce soit ; qu’elles servirontde titre spirituel et perpétuel à tous les archevêques et évêquesdes églises nouvellement érigées , à leurs chapitres et aux mem-bres qui les composeront, et généralement à tous ceux qu’ellesont pour objets , lesquels ne pourront être molestés , troublés ,inquiétés ou empêchés par qui que ce soit, tant à l'occasion desprésentes que pour leur contenu , en vertu de quelque autoritéou prétexte que ce soit. Ils ne seront tenus ni à faire preuve devérification des présentes , pour ce qu’elles contiennent, ni à pa-raître en jugement au dehors pour raison de leurs dispositions.Si quelqu’un osait, en connaissance de cause, ou par ignorance ,quelle que fût son autorité , entreprendre le contraire , nous dé-clarons , par notre autorité apostolique , nul et invalide tout cequ’il aurait fait, nonobstant les dispositions référées dans leschapitres de droit, sur la conservation du droit acquis , sur lanécessité de consulter les parties intéressées , quand il s’agit desuppression et toutes autres règles de notre chancellerie aposto-toliques, ainsi que toutes les clauses de l’érection et fondation deséglises que nous venons de supprimer et d’éteindre , les consti-tutions apostoliques , synodales , provinciales , celles même desconciles généraux faites ou à faire, les statuts , coutumes , mêmeimmémoriales , privilèges , induits , concessions ou donationsfaites aux églises supprimées par ces présentes, quand bien mêmetous ces actes auraient été confirmés par l’autorité apostolique,ou par toutes autres personnes élevées en dignité civile ou ecclé-siastiques , quelque grande et quelque digne d’une mention spé-ciale qu’on les suppose , fussent même nos prédécesseurs , lespontifes romains , sous quelques formes et dans quelques expres-sions qu’aient paru les décrets ou concessions contraires aux pré-sentes , quand bien même elles seraient émanées du Saint-Siège ,en consistoire , du propre mouvement , et de la plénitude depuissance de nos prédécesseurs , et auraient acquis un droit