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Tome troisieme.
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du Pécheur, nous appliquons, et nous unissons la dénomination etle titre de ces mêmes anciennes églises à quelques-unes de cellesqui sont nouvellement érigées , dont l’arrondissement ( diocésains’il s’agit d’églises cathédrales , ou métropolitain s’il est questiond’églises métropolitaines), comprend en tout, ou en partie, lesanciens diocèses de ces églises illustres dont nous avons parlé , letout conformément à l’énumération ci-dessous :

Tableau des églises métropolitaines et cathédralesauxquelles on a uni les dénominations et lestitres de quelques autres églises supprimées.

Nouvelles Métropoles. Titre des Métropoles supprimées.

Paris . Rheims et Sens.

Lyon. ........ Vienne et Embrun .

Toulouse. ....... Auch , Albi et Narbonne .

Aix. . . . . Arles .

Nouvelles Cathédrales.

Titres des Evêchés supprimés.

Amiens .. .

Soissons .. ,

Troyes ..

Dijon ...

Chambéri.

Beauvais et Noyon .

Laon .

Châlons- sur-Marne et Auxerre .Langres .

Genèves .

Conséquemment, nous ordonnons , en vertu de l’autoritéapostolique à nous déléguée , et nous donnons respectivementla faculté aux archevêques et aux évêques qui seront canonique-ment institués , de joindre chacun au titre de l’église qui lui seraconfiée , les autres titres des églises supprimées que nous avonsmentionnés dans le tableau ci-dessus ; de manière cependant quede cette union et de cette application de titres , uniquement faitespour l’honneur et pour conserver le souvenir de ces églises illus-tres, on ne puisse en aucun temps en conclure, ou que ces églisessubsistent encore , ou qu’elles n’ont pas été réellement supprimées,ou que les évêques , à qui nous permettons d’en joindre lestitres au titre de celles qu’ils gouverneront , acquièrent par là au-cune autre juridiction que celle qui est expressément conservéeà chacun d’eux par la teneur de notre présent décret.

Après avoir assigné respectivement à chacune des soixanteéglises métropolitaines ou cathédrales nouvellement érigées , lessaints patrons titulaires , sous l’invocation desquels le temple prin-cipal de chacune d’elles sera désigné , et après avoir fixé lesbornes de leurs diocèses respectifs, l’ordre des matières demandeque nous en venions d’abord aux chapitres de ces mêmes églises.Parmi les autres choses que notre très-saintpèrenousa ordonnéesdans les lettres apostoliques si souvent mentionnées , il nous arecommandé , en particulier, de prendre les moyens que les cir-constances pourront permettre, pour qu’il soit établi de nouveauxchapitres dans les églises métropolitaines et cathédrales , ceux quiexistaient auparavant en France ayant été supprimés ; et nousavons reçu , à cet effet , par ces mêmes lettres apostoliques , lafaculté de subdéléguer pour tout ce qui concerne cet objet.Usant donc de cette faculté qui nous a été donnée , nous accordonsaux archevêques et évêques qui vont être nommés , le pouvoird’ériger un chapitre dans leurs métropoles et cathédrales respec-tives , dès qu’ils auront reçu l’institution canonique , et pris enmain le gouvernement de leurs diocèses , y établissant le nombrede dignités et d’offices qu’ils jugeront convenables dans les cir-constances pour l’honneur et l’utilité de leurs métropoles et cathé-drales , en se conformant à tout ce qui est prescrit par les concileset les saints canons , et à ce qui a été constamment observé dansl’église.

Nous exhortons fortement les archevêques et évêques d’user leplutôt qu’il leur sera possible , de cette faculté , pour le biende leurs diocèses , l’honneur de leurs églises métropolitaines et

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cathédrales, pour la gloire de la religion et pour se procurer à eux-mêmes un secours dans le soin de leur administration , se souve-nant de ce que l’église prescrit touchant l’érection et l’utilité deschapitres. Nous espérons qu’ils pourront le faire d’autant plusfacilement, que dans la convention même , conclue à Paris , entreSa Sainteté et le Gouvernement français , il est permis à tous lesarchevêques et évêques de France d’avoir un chapitre dans leurcathédrale ou leur métropole.

Or, afin que la discipline ecclésiastique sur ce qui concerne leschapitres , soit observée dans ces mêmes églises métropolitaines etcathédrales ; les archevêques et les évêques qui vont être nommésauront soin d’établir et d’ordonner ce qu’ils jugeront, dans leursagesse , être nécessaire ou utile au bien de leur chapitre, à leuradministration , gouvernement et direction , à la célébration desoffices, à l’observance des rites et cérémonies, soit dans l’église, soitau chœur , et à l’exercice de toutes les fonctions qui devront êtreremplies par ceux qui en posséderont les offices et les dignités. Lafaculté sera néanmoins laissée à leurs successeurs , de changer cesstatuts, si les circonstances le leur font juger utile et convenable ,après avoir pris l’avis de leurs chapitres respectifs. Dans l’établisse-ment de ces statuts , comme aussi dans les changemens qu’on yvoudra faire , on se conformera religieusement à ce que prescriventles saints canons , et on aura égard aux usages et aux louables cou-tumes autrefois en vigueur , en les accommodant a ce qu’exigerontles circonstances. Tous les archevêques et évêques , après avoirérigé leurs chapitres , et avoir statué sur tout ce qui les concerne ,nous transmettront les actes en forme authentique de cette érec-tion , et tout ce qu'ils auront ordonné à cet égard, afin que nous lespuissions insérer dans notre présent décret, et que rien ne manqueà la parfaite exécution des lettres apostoliques.

Après avoir ainsi érigé les églises métropolitaines et cathédrales,il nous resterait encore à régler ce qui regarde leur dotation et leursrevenus , suivant la pratique observée par le Saint-Siège . Maisattendu que le gouvernement français , en vertu de la conventionmentionnée , a pris sur lui le soin de cette dotation : pour nousconformer néanmoins, autant qu’il est possible , à cette coutumedont nous venons de parler, nous déclarons que la dotation de cesmêmes églises sera formée des revenus qui vont être assignés ,par le gouvernement , à tous archevêques et évêques , et qui ,comme nous l’espérons , seront suffisans pour leur donner lesmoyens de soutenir décemment les charges attachées à leur di-gnité , et d’en remplir dignement les fonctions.

Comme , d'après ce qui a été réglé dans la convention men-tionnée ci-dessus , ratifiée par les lettres apostoliques précitées , ildoit être fait dans tous les diocèses , par les nouveaux archevêqueset évêques , une nouvelle circonscription des paroisses , que nousavons lieu d’espérer devoir suffire pour les besoins spirituels , et lenombre des fidèles de chaque diocèse , de manière qu’ils ne man-quent ni du pain de la parole , ni du secours des sacremens , nienfin de tous les moyens d’arriver au salut éternel, nous avonsvoulu préparer la voie à cette nouvelle circonscription des pa-roisses , de la même manière que nous avons fait pour celle desdiocèses, et écarter tous les obstacles qui pourraient empêcher lesévêques de donner sur ce point, à la convention mentionnée , uneprompte et entière exécution. En conséquence, usant de l'autoritéapostolique qui nous a été donnée, nous déclarons, dès maintenantsupprimées à perpétuité , avec leurs titres , la charge d ames ettoute espèce de jurisdiction , toutes les églises paroissiales com-prises dans les territoires des diocèses de la nouvelle circonscrip-tion , et dans lesquelles la charge d'ame est exercée par quelqueprêtre que ce soit, ayant titre de curé , recteur, vicaire perpétuel,ou tout autre titre quelconque , de manière qu’à mesure qu’uncuré ou recteur sera placé par l’autorité des nouveaux évêques ,dans chacune des églises érigées en paroisses, toute jurisdictiondes anciens curés devra entièrement cesser dans le territoire assignéaux nouvelles paroisses , et que nul ne pourra être regardé et tenupour curé , recteur , ou comme ayant aucun autre titre , quelqu'il soit , ni exercer aucune charge d’ames dans ces mêmeséglises ou dans leur territoire.

Les mêmes archevêques et évêques déclareront que les revenus

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