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qui devront être assignés à chaque église paroissiale, conformé-ment à ce qui a été réglé par la convention ci-dessus mentionnée,tiendront lieu à ces églises de dotation.
Après que les évêques auront exécuté toutes ces choses , ceqüe nous désirons qu’ils fassent le plutôt qu’il leur sera possible ,et nous les y exhortons fortement, chacun d’eux aura soin de noustransmettre un exemplaire en forme authentique , de l’acte d’érec-tion de toutes les églises paroissiales de son diocèse , avec le titre ,la nomination , l’étendue , la circonscription , les limites , lesrevenus de chacune , ainsi que les noms des villes , villages etautres lieux dans lesquels chaque paroisse aura été érigée, afin quenous puissions pareillement joindre cet acte dans notre présent dé-cret , et pour qu’il tienne lieu de l’énumération que nous aurionsdû faire , suivant la coutume reçue, des paroisses et des lieux dontle territoire de chaque diocèse sera formé.
Tous les archevêques et évêques qui seront préposés auxéglises de la nouvelle circonscription , devront , conformémentà ladite convention , travailler , suivant leurs moyens et leursfacultés , à établir en conformité des saints canons et des saintsconciles , des séminaires , où la jeunesse qui veut s’engager dans leservice clérical, puisse être formée à la piété, aux belles-lettres,à la discipline ecclésiastique. Ils doivent donner a ces séminairesainsi érigés et établis ( selon qu’ils jugeront devant Dieu êtrele plus conyenable et le plus utile à leurs églises ) , des regle-mens qui fassent prospérer l’étude de leurs sciences , et quiinsinuent en toute manière la piété et la bonne discipline.
Un autre objet très-important de la sollicitude des archevêqueset évêques , sera de procurer, par tous les moyens qui dépendrontd’eux , aux églises métropolitaines et cathédrales qui auraientbesoin d’être réparées , ou qui manqueraient en tout ou en partiede vases sacrés , d’ornemens et autres choses requises pour l’exer-cice décent des fonctions épiscospales et du culte divin , tous lessecours nécessaires pour ces divers objets.
Après avoir ainsi érigé les églises métropolitaines et cathédrales,avoir fixé les limites de tous les diocèses de la nouvelle circonscrip-tion, et avoir réglé tout ce qui concerne les érections des chapitres,des paroisses , des séminaires , et de tout l'ordre de l’église deFrance , nous, en vertu de l’autorité apostolique, expresse etspéciale , assignons à perpétuité, donnons respectivement, et sou-mettons auxdites nouvelles églises et à leurs futurs évêques , pourles choses spirituelles et dans l’ordre de la religion, les cités érigéesen métropoles ou en évêchés , les provinces ou départemens dési-gnés et attribués pour diocèse à chaque église , les personnes del’un et de l’autre sexe laïques , clercs et prêtres qui se trouventdans ce pays , pour devenir leurs cités , territoire , diocèse, leurclergé et leur peuple.
En conséquence, nous permettons , en vertu de l’autorité apos-tolique , aux personnes qui seront donnée pours archevêques etpour évêques aux villes archiépiscopales et épiscopales ainsi éri-gées , tant pour cette fois que pour l’avenir , lors de la vacancedes sièges, et en même temps nous leur ordonnons et commandonsde prendre librement, en vertu des bulles de provision , et aprèsl’avoir prise , de conserver à perpétuité , par eux.-mêmes ou pard’autres en leur nom , possession véritable , réelle , actuelle etcorporelle , du gouvernement , de l’administration et de touteespèce de droit diocésain sur les villes respectives, leurs églises etleur diocèse , et sur les revenus archiépiscopaux ou épiscopaux quiy sont, ou qui devront y être affectés : et du moment où les nou-veaux archevêques et évêques qui seront canoniquement institués ,conformément à ce qui a été dit ci-dessus , auront pris en mainle gouvernement de leurs églises, la jurisdiction de tous les anciensarchevêques , évêques , chapitres , administrateurs et ordinaires ,sous quelque autre titre que ce soit, devra entièrement cesser, ettous les pouvoirs de ces mêmes ordinaires ne seront plus d aucuneforme ni d’aucune valeur.
Enfin , comme les désirs et les demandes du premier Consul de laRépublique française ont encore eu pour objet de régler les affairesecclésiastiques dans les grandes îles et les vastes pays des Indesoccidentales qui sont actuellement soumis à la France , et depourvoir aux besoins spirituels du grand nombre de fidèles qui
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habitent ces régions ; attendu que , dans les lettres apostoliquesscellées en plomb , données à Rome , à Sainte-Marie Majeure ,l'an de l’Incarnation de N. S. 1801 , le 29 de novembre, commen-çant par ces mots Apostolicum universæ , notre très-saint pèrenous a munis des pouvoirs nécessaires à cet effet ; nous avonsen conséquence commencé à prendre des mesures pour quelesdites lettres puissent recevoir leur pleine exécution.
Nous croyons enfin avoir, par notre présent décret, et parles lettres apostoliques qui y sont insérées , pourvu au rétablisse-ment et à l’administration des églises de France , de manière à pré-venir toutes les difficultés et tous les doutes.
Que si par hasard il s’élevait des contestations , ou s’il naissaitquelque doute sur l’interprétation , le sens et l’exécution desditeslettres apostoliques, notre saint-père le Pape ayant trouvé bon denous revêtir , dans ces mêmes lettres d’amples pouvoirs pour jugerde pareilles contestations et pour faire , en général, tout ce que SaSainteté pourrait faire elle-même, nous ordonnons que ces doutes,qui pourraient troubler autant la tranquillité de l’église, que cellede la république , nous soient aussitôt déférés , afin qu’en vertude la même autorité apostolique , nous puissions respectivementles expliquer , résoudre , interpréter et décider.
Or, nous voulons que toutes ces choses, tant celles qui sontcontenues dans les lettres apostoliques précitées , que dans notreprésent décret , soient inviolablement observées par ceux qu’ellesconcernent ; nonobstant toutes choses à ce contraire , même cellesqui exigeraient une mention spéciale et expresse , et autres aux-quelles Sa Sainteté a voulu déroger dans lesdites lettres.
En foi de quoi nous avons ordonné que les présentes , signéesde notre main , fussent munies de la souscription du secrétairede notre légation , et scellées de notre sceau.
Donné à Paris , en la maison de notre résidence, le 9 avril1802.
J. B. Card. CA PR ARA, Légat.
Jos. Ant. Sala, secrétaire de la LégationApostolique.
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POUR LA RÉDUCTION DES FÊTES.
Nous, Jean-Baptiste Caprara , Cardinal-Prêtre de laSainte-Eglise romaine, du titre de Saint-Onuphre , Arche-vêque , Evêque d Iési, Légat à Latere , de notre très-saintPère le Pape Pie VII $ et du Saint-Siège apostolique auprèsdu premier Consul de la République française.
Le devoir du siège apostolique qui a été chargé par notreSeigneur Jésus-Christ du soin de toutes les églises, est de mo-dérer l’observance de la discipline ecclésiastique avec tant dedouceur et de sagesse , qu’elle puisse convenir aux différentescirconstances des temps et des lieux. Notre très - saint père lepape Pie VII , par la divine providence , souverain pontife,avait devant les yeux ce devoir , lorsqu’il a mis au nombre dessoins qui l’occupent à l’égard de l’église de France , celui deréfléchir sur ce qu’il devait statuer touchant la célébration desfêtes dans ce nouvel ordre de choses. Sa Sainteté savait par-faitement que dans la vaste étendue des pays qu’embrasse leterritoire de la République française , on n’avait pas suivi par-tout les mêmes coutumes, mais que dans les divers diocèses ,des jours de fêtes différens avaient été observés. Sa Saintetéobservait de plus que les peuples soumis au gouvernement dela même République , avaient le plus grand besoin, après tant
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