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S-ÉNAiTUS--CONSULTE,personne détenue n’est pas mise en liberté ou renvoyée devant les tribunaux ordinaires,la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoquée par le président, et quirend, s’il y a lieu, la déclaration suivante :
« Il y a de fortes présomptions que N. est détenu arbitrairement. »
On procède ensuite conformément aux dispositions de l’art. 112, titre XIII, de la hautes-cour impériale.
64- Une commission de sept membres nommés par le sénat, et choisis dans son sein, estchargée de veiller à la liberté de la presse.
Ne sont point compris dans son attribution les ouvrages qui s’impriment et se distribuentpar abonnement et à des époques périodiques.
Cette commission est appelée Commission sénatoriale de la liberté de la presse.
65. Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se croient fondés à se plaindre d’empêche-ment mis à l’impression ou à la circulation d’un ouvrage, peuvent recourir directement etpar voie de pétition , à la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
66. Lorsque la commission estime que les empêchemens ne sont pas justifiés par l’intérêtde l’État, elle invite le ministre qui a donné l’ordre à le révoquer.
67. Si après trois invitations consécutives, renouvelées dans l’espace d’un mois, lesempêchemens subsistent, la commission demande une assemblée du sénat, qui est convoquépar le président, et qui rend, s’il y a lieu, la déclaration suivante :
« Il y a de fortes présomptions que la liberté de la presse a été violée. »
On procède ensuite conformément aux dispositions de l’art. 112 , titre XIII de la haute-cour impériale.
68. Un membre de chacune des commissions sénatoriales cesse ses fonctions tous lesquatre mois.
69. Les projets de lois décrétés par le corps législatif, sont transmis, le jour même deleur adoption, au sénat, et déposés dans ses archives.
70. Tout décret rendu par le corps législatif peut être dénoncé au sénat par un sénateur,i°. comme tendant au rétablissement du régime féodal; 2 0 . comme contraire à l’irrévocabi-lité des ventes des domaines nationaux ; 3°. comme n’ayant pas été délibéré dans les formesprescrites par les constitutions de l’Empire, les règlemens et les lois; 4°- comme portantatteinte aux prérogatives de la dignité impériale et à celle du sénat : sans préjudice del’exécution des articles 21 et 37 de l’acte des constitutions de l’Empire, en date du 22frimaire an 8.
71. Le sénat, dans les six jours qui suivent l’adoption du projet de loi, délibérant surle rapport d’une commission spéciale, et après avoir entendu trois lectures du décretdans trois séances tenues à des jours différens, peut exprimer l’opinion qu’il n’y a pas lieu àpromulguer la loi.
Le président porte à l’Empereur la délibération motivée du sénat.
72. L’Empereur, après avoir entendu le conseil d’état, ou déclare par un décret sonadhésion à la délibération du sénat, ou fait promulguer la loi.
73. Toute loi dont la promulgation, dans cette circonstance, n’a pas été faite avantl’expiration du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée, si elle n’a été de nou-veau délibérée et adoptée par le corps législatif.
74. Les opérations entières d’un collège électoral, et les opérations partielles qui sontrelatives à la présentation des candidats au sénat, au corps législatif et au tribunat, nepeuvent être annullées pour cause d’inconstitutionnalité, que par un sénatus-consulte.