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SÉNAT US -CONSULTE. 9
55 . Le serment du régent est conçu en ces termes : i
« Je jure d’administrer les affaires de l’État conformément aux constitutions de l’Em-» pire, aux sénatus-consultes et aux lois5 de maintenir dans toute leur intégrité le ter-» ritoire de la République, les droits de la Nation et ceux de la dignité impériale , et de» remettre fidèlement à l’Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l’exer-» cice m’est confié. »
56. Les titulaires des grandes dignités de l’Empire , les ministres et le secrétaire-d’état, les grands - officiers, les membres du sénat, du conseil d’état, du corps légis-latif, du tribunat, des collèges électoraux et des assemblées de canton, prêtent sermenten ces termes :
« Je jure obéissance aux constitutions de l’Empire, et fidélité à l’Empereur. »
Les fonctionnaires publics , civils et judiciaires , et les officiers et soldats de l’arméede terre et de mer, prêtent le même serment.
TITRE Y I I I.
5 7. Le sénât se compose,
i°. Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année 5
2 0 . Des titulaires des grandes dignités de l’Empire ;
3°. Des quatre-vingt membres nommés sur la présentation de candidats choisis parl’Empereur sur les listes formées par les collèges électoraux de département ;
4 0 . Des citoyens que l’Empereur juge convenable d’élever à la dignité de sénateur.
Dans le cas où le nombre des sénateurs excédera celui qui a été fixé par l’article 63du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10, il sera, à cet égard, pourvu parune loi à l’exécution de l’article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an n.
58. Le président du sénat est nommé par l’Empereur, et choisi parmi les sénateurs.
Ses fonctions durent un an.
5y. U convoque le sénat sur un ordre de propre mouvement de l’Empereur , et surla demande ou des commissions dont il sera parlé ci-après , articles 60 et 64, ou d’unsénateur , conformément aux dispositions de l’article 70, ou d’un officier du sénat, pourles affaires intérieures du corps.
Il rend compte à l’Empereur des convocations faites sur la demande des commissions oud’un sénateur , de leur objet, et des résultats des délibérations du sénat.
60. Une commission de sept membres nommés par le sénat et choisis dans son sein,prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres , desarrestations effectuées conformément à l’article 4^ de la constitution , lorsque les per-sonnes arrêtées n’ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leurarrestation.
Cette commission est appelée Commission sénatoriale de la liberté individuelle.
61. Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours deleur arrestation , peuvent recourir directement, par elles , leurs parens ou leurs repré-sentai, et par voie de pétition, à la commission sénatoriale de la liberté individuelle.
62. Lorsque la commission estime que la détention prolongée au-delà de dix jours del’arrestation n’est pas justifiée par l’intérêt de l’État, elle invite le ministre qui a ordonnél’arrestation à faire mettre en liberté la personne détenue, ou à la renvoyer devant les tri-bunaux ordinaires.
63. Si, après trois invitations consécutives, renouvelées dans l’espace d’un mois, la
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