SÉNATUS-CONSITLTE. i5
n 5 . Le ministre ou le conseiller d’état dénoncé ne comparaît point pour y répondre.
L’Empereur nomme trois conseillers d’état pour se rendre au corps législatif le jour quiest indiqué, et donner des éclaircissemens sur les faits de la dénonciation.
ii 6. Le corps législatif discute en comité secret les faits compris dans la demande oudans la réclamation, et il délibère par la voie du scrutin.
117. L’acte de dénonciation doit être circonstancié, signé par le président et par lessecrétaires du corps législatif.
11 est adressé par un message à i’archi-chancelier de l’Empire, qui le transmet au pro-cureur-général près la haute-cour impériale.
118. Les prévarications ou abus de pouvoir des capitaines-généraux des colonies, despréfets coloniaux, des commandans des établissemens hors du Continent, des adminis-trateurs-généraux , les faits de désobéissance de là part des généraux de terre ou de meraux instructions qui leur ont été données, les dilapidations et concussions des préfets, sontaussi dénoncés par les ministres, chacun dans ses attributions, aux officiers chargés duministère public.
Si la dénonciation est faite par le grand-juge ministre de la justice, il ne peut pointassister ni prendre part aux jugemens qui interviennent sur sa dénonciation.
n g. Dans les cas déterminés par les articles 110, ni , 112 et 118, le procureur-généralinforme sous trois jours l’archi-chancelier de l’Empire, qu’il y a lieu de réunir la haute-cour impériale.
L’archi-chancelier, après avoir pris les ordres de l’Empereur, fixe dans la huitainel’ouverture des séances.
120. Dans la première séance de la haute-cour impériale, elle doit juger sa com-pétence.
121. Lorsqu’il y a dénonciation ou plainte, le procureur?général, de concert avec les tri-buns et les trois magistrats officiers du parquet, examine s’il y a lieu à poursuites.
La décision lui appartient : l’un des magistrats du parquet peut être chargé par le pro-cureur-général de diriger les poursuites.
Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation ne doit pas être admise, ilmotive les conclusions sur lesquelles la haute-cour impériale prononce, après avoir en-tendu le magistrat chargé du rapport.
122. Lorsque les conclusions sont adoptées, la haute-cour impériale termine l’affaire parun jugement définitif.
Lorsqu’elles sont rejetées, le ministère public est tenu de continuer les poursuites.
123 . Dans le second des cas prévus par l’article précédent, et aussi lorsque le ministèrepublic estime que la plainte ou la dénonciation, doit, être admise, il est tenu de dresserl’acte d’accusation dans la huitaine, et de le communiquer au commissaire et au suppléantque l’archi-chancelier de l’Empire nomme parmi les juges de la cour de cassation qui sontmembres de la haute-cour impériale. Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut, unsuppléant, consistent à faire l’instruction et le rapport.
124. Le rapporteur ou son suppléant soumet l’acte d’accusation à douze commissairesde la haute-cour impériale , choisis par l’archi-chancelier de l’Empire, six parmi lessénateurs et six parmi les autres membres de la haute-cour impériale. Les membreschoisis ne concourent point au jugement de la haute-cour impériale.
12 5 . Si les douze commissaires jugent qu’il y a lieu à accusation , le commissaire-rapporteur rend une ordonnance conforme, décerne les mandats d’arrêt et procède àl’instruction.
126. Si les commissaires estiment au contraire qu’il n’y a pas lieu à accusation, il enest référé par le rapporteur à la haute-cour impériale, qui prononce définitivement.