14 SÉNAT U'S-.C 0 N S U L T E.
i o 4 - La haute-cour impériale est composée des princes, des titulaires des grandes dignitéset grands officiers de l’Empire, du grand-juge ministre de la justice, de soixante sénateurs,des six présidens de sections du conseil d’état ; de quatorze conseillers d’état et de vingtmembres de la cour de cassation.
Les sénateurs, les conseillers d’état et les membres de la cour de cassation , sont appeléspar ordre d’ancienneté.
10 5 . Il y a auprès de la haute-cour impériale un procureur-général nommé à vie parl’Empereur.
Il exerce le ministère public, étant assisté de trois tribuns, nommés chaque année parle corps législatif, sur une liste de neuf candidats présentés par le tribunat, et de troismagistrats que l’Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers des cours d’appelou de justice criminelle.
106. Il y a auprès de la haute-cour impériale un greffier en chef, nommé à vie parl’Empereur.
107. Le président de la haute-cour impériale ne peut jamais être récusé; il peut s’abstenirpour des causes légitimes.
108. La haute-cour impériale ne peut agir que sur les poursuites du ministère public.Dans les délits commis par ceux que leur qualité rend justiciables de la cour impériale,s’il y a un plaignant, le ministère public devient nécessairement partie jointe et poursui-vante , et procède ainsi qu’il est réglé ci-après.
Le ministère public est également partie jointe et poursuivante dans les cas de forfaitureou de prise à partie.
109. Les magistrats de sûreté et les directeurs de jury sont tenus de s’arrêter, et de ren-voyer, dans le délai de huitaine, au procureur-général près la haute-cour impériale,toutes les pièces de la procédure, lorsque dans les délits dont ils poursuivent la réparation,il résulte, soit de la qualité des personnes , soit du titre de l’accusation, soit des circons-tances, que le fait est de la compétence de la haute-cour impériale.
Néanmoins les magistrats de sûreté continuent à recueillir les preuves et les traces dudélit.
11 o. Les ministres ou les conseillers d’état chargés d’une partie quelconque d’adminis-tration publique, peuvent être dénoncés par le corps législatif, s’ils ont donné des ordrescontraires aux constitutions et aux lois de l’Empire,
in. Peuvent être également dénoncés par le corps législatif,
Les capitaines-généraux des colonies, les préfets coloniaux, les commandans des éta-blissemens français hors du Continent, les administrateurs - généraux, lorsqu’ils aurontprévariqué ou abusé de leur pouvoir ;
Les généraux de terre et de mer qui ont désobéi à leurs instructions ;
Les préfets de l’intérieur qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.
112. Le corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agens de l’autorité, lorsqu’ily a eu , de la part du sénat, déclaration de fortes présomptions de détention arbitraire ou deviolation de la liberté de la presse.
11 3 . La dénonciation du corps législatif ne peut être arrêtée que sur la demande dutribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du corps législatif, qui requièrentun comité secret à l’effet de faire désigner, par la voie du-scrutin, dix d’entr’eux pourrédiger le projet de dénonciation.
1 14 - Dans l’un et l’autre cas, la demande ou la réclamation doit être faite par écrit, signéepar le président et les secrétaires du tribunat, ou par les dix membres du corps législatif.
Si elle est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller d’état chargé d’une partied’administration publique, elle leur est communiquée dans le délai d’un mois.