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Tome troisieme.
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SÉNATUS-CON. SULTE. 17

1 38 . Il est Fait deux expéditions originales de chacun des actes mentionnés en l’articleprécédent.

Toutes deux sont signées par l’Empereur, visées par l’un des titulaires des grandesdignités , chacun suivant leurs droits et leurs attributions, contresignées par le secrétaired’état et le ministre de la justice, et scellées du grand sceau de l’Etat.

139. L’ufie de ces expéditions est déposée aux archives du sceau, et l’autre est remiseaux archives de l’autorité publique de laquelle Pacte est émané.

140. La promulgation est ainsi conçue;

N. ( le nom patrimonique de l’Empereur), par la grâce de Dieu et les constitutions de laRépublique, Empereur des Français, à tous présens et à venir, Salut.

Le sénat, après avoir entendu les orateurs du conseil d’état, a décrété ou arrêté, et nousordonnons ce qui suit :

(Et s’il s’agit d’une loi) Le corps législatif a rendu le.(la date) le décret suivant,

conformément à la proposition faite au nom de l’Empereur, et après avoir entendu lesorateurs du conseil d’état et des sections du tribunat, le.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’Etat, insérées au Bul-letin des Lois , soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives;pour qu’ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer, et legrand-juge ministre de la justice est chargé d’en surveiller la publication.

141. Les expéditions exécutoires des jugemens sont rédigées ainsi qu’il suit:

N. ( le nom patrimonique de l’Empereur ), par la grâce de Dieu , et les constitutions dela République , Empereur des Français , à tous présens et à venir, Salut :

La cour de.ou le tribunal de.(si c’est un tribunal de première instance), a

rendu le jugement suivant.

(Ici copier l’arrêt ou le jugement.)

« Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis , de mettre ledit jugement à» exécution ; à nos procureurs-généraux, et à nos procureurs près les tribunaux de pre-» mière instance, d’y tenir la main; à tous les commandans et officiers de la force armée,» de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

» En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président de la cour ou du tri-» bunal, et par le greffier. »

TITRE X VI ET DERNIER.

142. La proposition suivante sera présentée à l’acceptation du Peuple, dans les formesdéterminées par l’arrêté du 20 floréal an 10.

« Le Peuple veut l’hérédité de la dignité impériale dans la descendance directe, natu-relle, légitime et adoptive de Napoléon Bonaparte , et dans la descendance directe, natu-relle et légitime de Joseph Bonaparte et de Louis Bonaparte , ainsi qu’il est réglé parlesénatus-consulte organique du 28 floréal an 12. »

Signé , Cambacérès , second consul, président.

Mo rARü-de-Galles , Joseph Cornudet, secrétaires .

Vu et scellé , le chancelier du sénat,

Signé 3 Laplace.

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l’État, insérées au

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