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Refend de vive voix, ou par écrit, le droit des parties^ Ul ont besoin de son assistance. Advocatus , caujìdi-c ^ s j causarum Actor. Un Avocat plaidant, celui qui? a Pphque à la plaidoirie. Causidicus , causarum Actor.on Avocat consultant, celui qui se renferme dans laconsultation, qui ne plaide plus-, & donne seulementlon avis &c son conseil dans les affaires litigieuses. Pa-tr J>nus de jure respondens. Cette distinction entre lesAvocats plaidans, & les Avocats consultans, se rap-porte à celle que mettoicnt les Romains entre les Avo-tats 8c les Jurisconsultes. Il y avoit seulement cette dif-crence, que la fonction des Jurisconsultes, qui don-pprent simplement leurs conseils, étoit distincte, &Ic parée de celle des Avocats. Les Jurisconsultes nepiaidoient point; c’étoit une eípèce de magistraturepnvee , & perpétuelle , principalement sous les pre-miers Empereurs. D’autre côté les Avocats ne deve-ftoient point Jurisconsultes : au lieu qu’en France lesAvocats deviennent jurisconsultes en ce scns-la ; c’est-a ; dire - qu’ayant acquis de ^expérience, & de la capa-cite dans la plaidoirie, & ne pouvant plus en soutenirL tumulte, ik la fatigue, ils deviennent Avocats con-mltans. C’est la récompense de leurs travaux, 8c la re-dite d’honneur de leur vieillesse. C’est pourquoi à| audience des Parlemens, ils íe placent íur les siègesmlerieurs couverts de fleurs de lys, avec les Juges desJuridictions subalternes. Dans les anciennes Ordon-nances, ils font nommés Avocats Conseillers ; AdvoCa Çi conjîliarii. Pour être reçu Avocat , il faut avoirPtis ses licences dans une Faculté en Droit, après y avoirétudié trois ans, y avoir été examiné deux fois, & yavoir soutenu deux Thèses. U faut prêter serment, &e raire immatriculer au Parlement où l’oq veut plai-er. Cicéron dit qu un habile Avocat est comme l’O-racle que chacun va consulter. La Loi 14 du Code ,ìv. 2 , T. j , appelle le métier d ’Avocat une milice;parce que les Avocats combattent pour la vie, St pour
rrlipnr^T Vm UX ^ implorent le secours de leur élo-nafdt- d"’ f S E pa , gtî0 S , de Cuba ne voulurent plus qu il
If í t°u- ^ leUr llc ’ ils les appellent Letra-dos : & ils obtinrent que ceux qui y étoient déjà, ne
p aideraient plus, disant qu’ils étoient cause de tousles débats Sc proces des Habitans. Herrera.
Dans les anciennes pratiques & styles des Cours,m A a Á S ° nt été épelés Parliers ,ou Anparliers. Led °- j yA Le s est encore en usage en quelques en-tp^n dc a Ôuiffe, comme dans le Comté de Neucha-• ls ont ete aussi appelés Conteurs 8c Plaideurs.
Les Romains avoient une opinion honorable de laÇioreffion d 'Avocat. Les sièges du barreau de Romeet °ient remplis de Consuls, & de Sénateurs, qui sctCn °ient honorés de la qualité à’Avocat. Les mêmesv ° lx çjui commandoient aux peuples, étoient aussi em-ployées à les défendre. C’est pourquoi les Empereurspréférant la robe à l’épée, donnoient aux Avocats letitred e Ç 0JTltes , & de Clarissimes ; & ils portoient sii°m 1 honneur qui étoit dû à l’excellence de cette pro-píV 101 }> qu’on les désignoit par le nom d’ Honorati.
et °it encore parce même principed’estime,qu’on lesappelloit Patroni, comme si leurs cliens ne leur étoientPas moins obligés, que les affranchis à leurs maîtres,Rni les avoit tirés de servitude. Enfin l’Empereur Theo-do aptes avoir réuni dans fa Novelle, de posulan-viT t0Us J es éloges imaginables, conclut, que les pri-fj£*: s Pu il leur accorde, sont peu de chose pour unevilit d° n H "ob!e, & si nécessaire. Cette profession s’a-q Ue n an . s ^ fuite. Car pendant le temps de la Républi-honn ° n ^ ante ' ceux qui aspiraient aux charges, & auxbiei eU n <î ' P^idoient gratuitement, pour s’acquérir lales v ei ance du Peuple, & se faire des cliens. Alorsv ' enateurs eussent eu honte de rendre leur éloquence^ a c, ils ne cherchoient que de la gloire, 8e de lavit 'i atlon ‘ hiais depuis que la faveur populaire ne ser-f Uj . P Us a parvenir aux dignités, 8c que les Avocats neme -P u s récompenses par les charges, ils devinrentC ( fnaires. Le metier à.'Avocat fut un metier lucra-avo' ven dirent leur zèle, & leur colère, comme ilsRom m ^ an ? ^ es ptcmiers temps. Les Avocats deerançonnoient tellement leurs parties, que le Tri-Pome I. rai
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bun Cilicius fit une Loi qu’on appela de son nom, Cin-cia, a fin de corriger cet abus; elle défendoit ai ixAvo„cats de rien exiger de leurs cliens. Fredericus Brum-merus a fait un ample Commentaire lur cette Loi. Ilétoit d’abord défendu aux Avocats de prendre aucun?préscns pour plaider une cause. L’Empereur Auguste yajouta une peine; & l’Empereur Claudius crut laite ungrand coup, de les réduire à ne prendre pas plus de dixgrands sesterces pour chaque cause, qui valorem 437livres dix sous de noue monnoie. Ménage cite un titrede Charlemagne , tiré de Nauclerus, qui défend auxAvocats, quand ils viendront plaider, d’amener plusde trente chevaux. Autrefois en France les Avocatsétoient élus dans chaque tribunal en présence du pre-mier Magistrat, comme tous les autres Officiers. L ony obscrvoit les mêmes formalités, 8c l’on y prenoit lesmêmes précautions que pour l'élection/des Juges. Ilsétoient choisis entre ceux des Citoyens qui avoient leplus d’érudition, & de probité, & tàisoient corps avectous les autres Officiers de la Juridiction. Comme euxaussi ils étoient sujets à suppression. Les Capitulaires& les anciennes Ordonnances de nos Rois sont pleinsde Règlemens lur cela. Voye\ fur les Avocats, Leg.14, de Advoc. divers Jud. M. Mackensi, IdeaEìog.For. 8c M. Ménage dans 1 Epître dédie, de ses JurisCivil. Amoenitates.
Il y a long temps que Vaugelas a décidé qu’il fautdire Avocat au Parlement, & non pas Avocat enParlement; & fa décision a été confirmée dans les Ob-servations de l’Académie Françoise, íur les remarquesde ce célébré Grammairien. On donne le nom d'Avo-cats en Parlement a ceux qui ont pris des degrés, quin’ont point suivi le Palais, ni fait la profession d ’A-vocats.
AvocAT-Général, est un Officier de Cour Souveraine,à qui les Avocats des parties communiquent les causes,où le Roi , 8c le Public, FEglisc, 6c les Mineurs ontintérêt, & qui en pleine audience en rend compte àMessieurs les Préíidens & les Conleìllers , 8c quimême donne les conclusions, après avoir oui les plai-doyers des Avocats des parties. Advocatus regius insuptemo Senatu.
Avocat duRoi, est celui qui est Substitut de VAvocatGénéral, & qui est employé dans une Juridiction quireleve d’un Parlement. Advocatus regius in inferioreCuria. L ’Avocat du Roi conclut toujours à l’Audien-ce , pour le Roi, pour le Public, pour les Mineurs.Sous la première & seconde race de nos Rois, il n estfait aucune mention d ’ Avocat du Roi, ou du File enparticulier; mais il semble que tous les Avocats en gé-néral en exerçoientles fonctions.
SpT AVOCAT aux Conseils. Litis Ordinator in Consilioregio. C’est celui qui a aequis un Office qui lui donnele droit de faire toutes les instructions & procéduresdes affaires litigieuses qu’on discute au Conseil duRoi,8c aux requêtes de l’Hôtel au Souverain. Ils font au Con-seil ce que les Procureurs font dans les autres Tribu-naux.
Av ocat Fiscal, est un Officier qui a été institué par l’Em-pereur Adrien, comme remarque Budée, pour défen-dre la cause du Fisc, non-seulement en la Chambre,mais aussi en tous les autres Tribunaux. Fisci Advo-catus.
Avocat Consflorìal, est un Officier de Cour de Romecréé peur y plaider fur les oppositions qu on forme auxprovisions des Bénéfices, qui étoient fort communes qutemps des élections. Ils sont dix en nombre. Advocatusin Pontificio Consilio.
L’Avocat d’une ville, c’est en Allemagne un Magistratétabli dans cette ville-là pour y rendre la Justice au nomde l’Empereur. Les Monastères y avoient autrefois leursAvocats , pour soutenir leurs droits, 8c rendre la jus-tice à leurs vassaux ; mais ces Avocats , plus attentifs àleurs intérêts qu’à leur devoir, pilloient souvent ceuxqu’ils étoient obligés de protéger. Vove^ Avoué.
11 y avoit autrefois des Avocats pour défendre lesdroits de l’Eglise, tant par armes qu’en justice, cu’on aappelés plus communément Avoués. Vovey Avoue.
On appelle proverbialement & ironiquement ua,
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