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où il donne des listes des Capitouls , dont les plusanciens ne font que de 1271. -
Ménage dérive aussi ce mot de Capitolini, On lesappelle Capitulares, & en quelques autres lieux deFrance Capitoliers.
CAP 1 TOULAT. f. m. On appelle ainsi les différensquartiers ou régions de la ville deTouloule, dontchacun est régi par un Capitoul. Touloule est au-jourd’hui divise cn huit Capitoulats ; & ces Capi-toulats ou régions, lonr divisées en Moulans, quiont chacun un Dixainier, lequel a charge d’avertirle Capitoul de ce qui fe passe en fa dixaine, & detaire savoir aux habitans de fa dixaine ce que leCapitoul du quartier lui commande de faire lavoir.Le Capitoulat de la Daurade est le premier Capi-toulat dc Toulouse. Catel , Hiji. de Lang, L. 11 , p,145. Les autres font le Capitoulat de Saint Etienne ,qui prend son nom de l’Eglife Cathédrale qui y estrenfermée ; le Capitoulat du Pont vieil ; 1 eCapitoulatde la Pierre ; le Capitoulat de la Dalbade ; le Capi-toulat de Saint Pierre de Cuisines ; le Capitoulat deSaint Barthèlemi ; le Capitoulat de Saint Sernin enToulouse. I d, p, x 44, Catel écrit Capitoulat Sc Ca-pitolat.
fjjïcr CAPITOULAT. se dit aussi de la charge desCapitouls, 8c du temps qu'ils l’exercent. Le Capitou-lat est une charge honorable; il est défendu auxCapitouls de Toulouse de quitter pendant l’année deleur Capitoulat , Sc il leur est enjoint d'y faire unerésidence continuelle.
0 CT CAPITULAIRE, adj. de t. g. Qui s’appíique à cequi concerne une assemblée de Chanoines ou de Re-ligieux. Acte qui fe passe dans un Chapitre, soit deChevaliers, soit de Chanoines, soit de Religieux.Equitum , Canonicorum , Monachorum Jimul congre-gatorum decretum. II a été fait plusieurs délibérationsSc actes capitulaires pour régler la discipline decette Maison , de cet Ordre.
Capitulaire. s. m. Ordonnance , Reglement, Con-stitution de nos Rois des deux premières races. Ona appelé les Capitulaires de Chatlemagne, Capitu-laria Car oli Magni , de Louis le Débonnaire, Sc deCharles le Chauve, les Ordonnances Sc les Loix,tant Ecclésiastiques que Civiles, qui ont été faitespar ces Empereurs. Caroli Magni aliorumque Fran-cis Regum leges ad res tum Ecclejiajlicas, tum CivilespertinentesÉïìes croient faites danslesEtatsGénérauxSc dans l’assçmblée de la Nation, ou dans des Con-ciles , par l’autorité des Princes, Sc du consentementdes peuples. C’étoit dans cette assemblée que nosRois faifoienc pour l’ordinaire leurs Constitutions.On en faisoitensuite la lecture tout haut, 8 c aprèsque toute l’assemblée y avoir donné son consente-ment , chacun y souferivoit en particulier. On obli-geoit chaque Evêque Sc chaque Comte d’en prendrecopie des mains du Chancelier , pour les envoyerensuite aux Officiers qui dépendoient d’eux, afinque par ce moyen elles pussent venir à la connoif-fance des peuples. Quelques-uns les distinguent desLéjix , & disent que ce n’étoit que leurs fupplémens.Qn leur a donné ce nom, parce qu’ils croient dis-tingués par Sections, ou par Chapitres. L’ancienDroit François consistoit en ces Capitulaires , Scc’étoit un nom général qui s’étendoit à toutes fortesde Constitutions, soit Civiles, soit Ecclésiastiques;Sc on a appelé ainsi celles qui ont été faites par nosRois pendant 500 ans. La principale charge des In-tendaris des Provinces, qu’on appeioit MiJJì Domi-nici , étoit de faire exécuter ces Capitulaires , qui ontété en vigueur en France & en Allemagne jufqu’aurègne de Philippe Le Bel. L’Abbé Anfegife en ra-massa quatre livres l’an 827. Benoît , Diacre deMaïence, en compila trois autres livres ; puis on enretrouva quatre autres de l’Empereur Louis, qui yont été joints par addition. M. Baluze cn a ramasséplusieurs autres des Rois precédens, Sc les a donnésau Public avec une curieuse Préface : il faut voirl’édition de 1677. II y a ajoute les Formules deMarculse, celle du P. Sirmond, & de M. Bignon,
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& plusieurs autres tirées d’anciens Manuscrits, JeanLydius , dansfes Gloses du Latin barbare, dit que í>pitulare , Capitulaire , cil la même- chose que ce queles Anciens appeloient Decret , Senatujccnjiilte, Loi,Sc qu’on appelle aujourd’hui Ordonnance ; Sc Recss,ReceJJhs ; en effet le Droit François, qui consistessous les Rois de la première race dans les Loix Sah-qu es, outre ces Loix, comprenoit sous les Rois dela seconde race , les Ordonnances des Rois dc cetterace ; auxquelles on donna le nom de Capitulaires.Sous les Rois de la troisième race on a appelé Or-donnance, ce que l’on appeioit autrefois Capitulaite>Les Capitulaires ont été faits avec la même autorité?mais non pas de la même manière que les Loix ísfont aujourd’hui.
On peut distinguer trois sortes de Capitulairessuivant les matières. Ceux qui traitent des matièresEcclésiastiques sont de véritables Canons tirés, ssl° ala remarque d’Antoine Augustin, Archevêque &Tarragone, des Conciles légitimement assembles.Ceux qui traitent des matières séculières, mais géné-rales , sont de véritables loix ; ceux qui ne regardentque de certaines personnes, ou de certaines occa-sions, ne doivent être considérés que comme d eSrégleistens particuliers.
M. l’Abbé Fieury appelle Capitulaires d’interroZtions , deux Mémoires qui contiennent des questio 1 ? 5que Chatlemagne proposa aux Evêques , aux Abb eSSc aux Comtes de son Royaume, en 811.
CAPITULAIREMENT. adv. En Chapitre, Canot»'corum, &c. in conjeffu. Ils ont été assemblés capi iu 'lairement an son de la cloche.
|ÌCT CAPITULANT, adj. Qui a voix délibéraisdans un Chapitre. Cui jus ejl suffragii. ChanoineReligieux Capitulant.
§ 3 * II est aussi employé substantivement. Presque to« 5tous les Capitulans arrêtèrent que , &c.
# 3 * CAPITULATION, sis. Traité fait pour la red-dition d’une place, d’une Ville. Compojiúo ; dedetJurbis , arcis conditiones, leges. Les articles de la ^pilulation , portés par la Capitulation. Envoyer ^articles de la Capitulation. Deditionem mittere.^cevoir à Capitulation. In deditionem accipere. Sig 3 'ki Capitulation. Tenir , violer la Capitulation.
A 3 On appelle particulièrement Capitulation , C a f!tulation Germanique, une loi fondamentale impolà l’Empereur par le Corps Germanique ; des p AÍ (conventa , une espèce de contrat ou de concomque les Electeurs font avant l’Election del’Empers 3 ^'Sc que celui qui est élu ratifie, signe & promet d^server avant que d’être reconnu. Les points princip 3 ?auxquels le nouvel Empereur s’oblige par cette ppitulation sont la défense de l’Eglise Sc de l’Emp’J^le maintien des loix fondamentales ,1a conservé
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des droits, prérogatives Sc privilèges des Elect elí * ’des Princes , des Villes Sc de tous les Etats quiposent le Corps Germanique. Les Capitulationî’Empire ne sont en usage qúe depuis Charles gcrainte que les Princes & les villes d’Allew^eurent de la trop grande puislànce de cet £ lT, Preur, les introduisit. A vartr cet Empereur, st 3aucun exemple de Capitulation. Si l’on en p r0<i jjquelqu’une , elle est supposée. Quand l’Emperç 31 ,élu, s’il est présent, les Electeurs le conduistssl’Eglise , Sc l’ayanr sait asseoir sur le grand A>V ^l’Archevêque de Mayence, comme Archichancpde l’Empire en Allemagne, lui présente lalation pour la signer. II le fait, Sc promet en ítie oli -temps de confirmer immédiatement après son 3ronnement les privilèges dont jouissent les ERcl e fPrinces & Etats de l'Empire. A cet effet l’Emp es gS ,fait expédier à chaque Electeur des lettres p ate3Ce sont les Electeurs qui dressent Sc présente 01Capitulations , l?g autres Membres de l’Empn 3 (ont point part, malgré les plaintes qu’ils e° 0 ,quelquefois. Lors de la paix de Vestphalie on P^.posa de délibérer dans la prochaine Diète st ir p e d Ànière de dresser une Capitulation perpétuels >à-dire, suivant la Coutume d’Allemagne, de