Band 
Tome second. [BOU - CRA.]
Seite
359
JPEG-Download
 

K

jt

ili

ii

f

de

i-e

|tf>

vr

>(ií'

&

f

/

•eí 5 '

é

t e(< c

0 *f\

X

C Ë Isi'

inansibnnaîres, ou fermiers, eu {Têtu les memes im-munités accordées à ceux-ci. Normand. Pouvoit-ilùilpetiser i es nouveaux censitaires des droits de Vi-r co ®c qui ne lui appartenoient pas ? Id.

CENSITE. adj. m. & f. Sujet au cens. Censùi obno-xius. Il y a un Traité des personnes de main-morte,c ensites Sc taillables , par Antoine Golombet > quiR intitulé, Colonia celtìca lucrosa. II eft vieux.O? dit plus ordinairement censitaire.

LENSITEUR. s. m. Censitor. Chez les Romains c c-

^O't dans les Provinces ce que le Censeur ctoit dansRome. cv- T

^ 5 ; Cn 0 R IKR . L. IF

, P- *93-

m . R f- f (Quelques-uns disent CENSIE. s. m.dernier est vieux.Etendue d’un fief fur le-r' 1 dû des cens. Fundus vectigalis. II y a uneCe njtve en un tel endroit qui dépend de mon^ L2S hcrita ges qui font en la censive d’un Sei-j ‘■ Ur 5 Ri doivent lods Sc ventes. Rochefort dit que^si slVeS 0nt établies fur le modèle de ce queharaon par le conseil de Joseph, Sc que les Sei-sentiers l’onr imité.

t ^ IVe %nitìe aussi la nature , la qualité des héri-ainsi on dit héritage tenu en censive , ou ae de cens, pour dire , qu’il est roturier Sc chargérv re devance.

0u v E 5 le prend encore pour la redevance en argent,l eili en denrées, que certains biens doivent annucl-te eilt au Seigneur du fief dont ils relèvent. CetteJ u alis lí tant cen si ve - Census, prœsiatio cen-

.^MENT. adj. Terme de Coutumes, qui ex-à-dd- 0 panière , dont on tient une terre , e i eít-r " à droit de cens d’un Seigneur. Tenir des

a ~dir e,i et te s

CÈmctt cen sivement. Cum onere cenjíts pendendi.. dEL, ELLE. adj. m. St f. Termé de Droit.

a Pparti etlt

tl nen s

Qui

L0*

:0 S

Adcenfumper-

, qui a rapport c < ft no ble, & &— . cedatis. Le ^cenjuti qai 0 nt

se partage noblement, V<W \. le5

traité des cens. . sensuels , cenjuu-

t? L» S.omBMjppclo'tnO'Sy, tanaitoott

les , les Uvres où les peres ;

de leurs enfms. , . • „r,ire, qui P eut

CENSURABLE. adj. Qui. toente « ^^sute, touteetre censuré. Censura dignus. si Pasc. Con-

censtrable qu’elle est, a Ùf 'censurais

„duite, action casurable. Proposition s Cen j ura .CENSURE, f. m. Charge, office de Cen ^ ìc pou-L rfy avoit pointa Rome de f Çf, in .L.Papinius

voit 6t l'autotité s’étendiffent p exercé la c / n ~

êt L. Sempronius ont les mœuïs croient

s ur e à Rome. L’ûge Si la gravite d e , q ni don-

une espèce de Censure Sc de M a § g. Eva.

noit droit de correction. Uoye£ ^ . mne quel<l ue

Lensure. Jugement par lequel on coaction. Censura , reprehensio. . . nt pat lequct

On le dit particulièrement du ]Ug^ ^ e£lt la Reli-°tt condamne des ouvrages qui ïe o A a e u uneg'on, la doctrine, ou les mœurs. s.d‘ La Let-ce njure de Va Sorbonne contre un te an j e con-tre du Pape Gélase aux Evêques Ac l- & ap0 .tsenr une censure des Livres authen R-q^gue Rsctyphes , c’est-à-ditp un décret qui pEglise jLivres authentiques, Si reçus p ou t tels t un s Ai

de ceux qui ne le font pas, Si marq ïe àPos-les autres. Le Pape Hortnisdas , dans la la

seffot, maroue que l'on ne peur luWïecensure de Gélase , qu’il indique , n’a P aS 'j. 0 ri

Orv le dit aussi d'un jugement p ar r v vte oùblâme quelque chose soit en critiquant un t y e s

st se trouve queloues fautes, soit en repte ^ ^Ot-astions d’autrui. Rien n’est plus utile po u ^ngé-tection des mœurs , qu’une censure dt e ^outtseusç. De VitL.Un esprit chagrin inretpte ^ ^Niai -, & s’érigeant en pédagogue impitpy enteSSente humain, U y a peu d’actions assez mp quePour êebaper à fa cenjure. Bru. La . ce 7 ssi, p „ ff as-el'on exerce fur les ouvrages d'autruiP°int à en faite de meilleurs, aRut amère, chagrine Sc

n engagemoins qu’elle neor gueilleuse ; mais si elle

CEN § T5 j

a pìutôt un ait gai & libre ', que décisif, ellelaislela liberté d’en faire encore pis si l’on veut-, Fonten;

La censure doit être accompagnée de 'qúeiqites louan-ges, qui en corrigent l’amertune. Abb.de S. Réal.Censure signifie aussi la correction ou réprimandeque fait un supérieur, ou le public. Reprehensio ;

II faut déférer à la censure de nos supérieurs, déceux qui font plus sages que flous. Tous les Au-teurs font exposés a la censure du public.

|£T On appelle censures Ecclésiastiques , ou simple-ment censure une peine publique dont l’Egliíé oule Supérieur Ecclésiastique punit quelquefois leíChrétiens qui font fous fa Juridiction. Ces cen-sures font l’excommunicatídn > la suspense 8c l’in-terdit. Foye[ ces mots.

Ceux qui ont le droit de porter des censures Ec-clésiastiques , font le Pape , dans toute l’Eglife ; lesEvêques, dans leurs Diocèses; les Vicaires généraux*en leur nom ; les Chapitres, jéde vacante.

Les Rois de France fe font toujours maintertusexemts & affranchis des censures & des excom-munications de la Cour de Rome. En effet, on re-marque que fous la première race, les Papes nécensurèrent aucun Roi de France. Lothaire est lepremier qui fut excommunié par le Pape Nicolas I *pour avoir répudié Teutberge fa femme légitime.C’est la première brèche qui fut faite aux libertésde PEglilè Gallicane : cependant le Pape n’ola ha-sarder l’excommuriication sur sa propre autorité;

8í il l’a fit confirmer par l'Assemblée des Evêquesde France. Le Pape Urbain III usa de la même pré-caution lorfqu’il excommunia Philippe I. PhilippeAuguste fut aussi excommunié avec les mêmes foctmaìités. Mais depuis les Rois ont mieux soutenuleurs privilèges : car le Pape Benoît XIII ayant cen-suré le Roi Charles VI, & mis le Royaume en in-terdit , le Parlement de Paris par Arrêt de 1408 or-donna que la Bulle fût lacérée. Jules II ayant aussilancé TeXcommunication contre Louis XII, l’Affem-blée générale tenue à Tours censura les censures deJules II. Lorsque le Pape censura Sc excommuniaHenri IV eh 1591 * le Parlement S’oppofa à la Bulledu Pape. .

Les censures sent portées ou paf le Droit, à jure ,ou par le Juge Ecclésiastique ab homine, on appellecensures à jure celles qui font ordonnées ou par leDroit commun, contenu dans ce que noUs nommonsDroit canonique, ou par le droit particulier de cha-que Diocèse. Les censures ab homine , sont celles quifont portées par le Supérieur Ecclésiastique contrecertaines personnes particulières. Les premières sontgénérales 8ç perpétuelles. II n’en est pas de mêmedes secondes ; mais aussi elles sont toujours réser-vées. On divise les censures pat rapport à l’effetqu’elles produisent, en celles qu’on appelle latcè.sententia , , & en celles qu’on nomme serenda sen-tentia , c’est-à-dire, en censures de sentence pro-noncée , qui s’encourent par le seul fait, fans qu’ilsoit besoin d’une nouvelle sentence du Juge ; Sc encensures de sentence comminatoire , qui ne s’encou-rent pas fans une nouvelle sentence dii Juge. Ipsosatio est la marqile la plus ordinaire de la censurelata sententia. Sub pœna excommuntiationis , nedénote qu’une censuré serenda sententia. fsT Dansnos tribunaux on ne regarde comme véritables cen - 1sures que celles qui font prononcées par sentence *après une procédure régulière. Si l’on considère lescensures par rapport aux sujets pour lesquels ostles inflige, Sc à la conduite des Supérieurs, ellesfe divisent en justes Sc injustes, en valides Sc in-valides. Les censures justes sont celles qu’un Supé-rieur prononce selon les loix , observant les forma- 1lités pfeferites par le Droit. Les injustes qu’on nom-me illicites , font celles où Ces conditions ne fe rencontrent pas. On nomme valide, la censure qmeportée par le Supérieur qui a l'autoriré requi e pola prononcer , & où l’on a gardé les/ormahres es-sentielles qui sont nécessaires pour a , . l ~

ster;& invalide* la censures estfortee pat ufi®