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Tome second. [BOU - CRA.]
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ï>àr laquelle nous saisons ce qu’il nous est défenduâe faire; & le péché d’omission est la tranfgred 1011dhin précepte affirmatif, quand nous ne faisons pointCe qui nous est commandé.

Commission est quelquefois opposé a titre > íjgni-un pouvoir donné pour un temps à quelquesP er sonnes d’exercer quelque charge , ou de jugerCn des occasions extraordinaires. Ficaria munerisal icujus exercendi potejias, Cette charge de 1 reli-sent n’est exercée que par commission pendant 1 in-terdiction du Titulaire. Legata muneris ahcuyusex ercendi potejlas. Les Greffes se peuvent exercerPar commijjion , parce qu’ils font domaniaux. LesConseillers du Parlement achetent 8c revendent,quand il leur plaît, une commijjion pour erre Con-ieillers aux Requêtes du Palais, pour ctre Prcsi-éens aux Enquêtes. Ces charges font des commis-J l ons % Legata provincia , legatum negotium. Lacharge de Garde des Sceaux n’est qu’une commijjionqui est révocable. Les Intendances de Justice ne íomque de simples commijjìons . , ,

On appelle Commijjìons extraordinaires ,les cta-hhssenaens de quelques Chambres ou Juridic-tions , qui ne doivent dutet que quelque temps.~elegata jurijdiclio extraordinaria. Les GrandsJ°urs, les Chambres de Justice , les Francs-fieís,Chambre Royale, font des commijjìons extraor-paires, II n’y a que le Roi qui puiíie donner desû/ nmi£ions extraordinaires pour la vente du Do-niaine , pour la réfotmation des Coutumes.v °Mmission se dit aussi de la subdélégation, ou duPouvoir qu’on donne à un Juge particulier de fairequelqu’instruction d’un procès, quelque visite oudescente sur les lieux, quelqu’exécution d’Arrêt.<~ura rei ahcujus ab eo cui delegata e (t alteri deman-data .Les Cours Souveraines n’adreíìènt jamais leurs

\ommijjicns qu’à des luges Royaux. Ce Conseil-ler est also-w*—

cn Commijjion pour visiter les bois du Roi.

missions dulìoi, sont des Charges’que le Roionnc pour faire certaines choses , fans que cesx-narges soient érigées en titre d’Office. Elles doi-ent contenir Pctendue des fonctions du pouvoirjç le R°i accorde. Ces commijjìons sont ordinai-tftent données fans limitation de temps » 8c sontgables à la volonté du Roi.e 11 \ s s ion rogatoire est une commijjion qu’un Juget : ° le à un autre Juge dont il n’elt point le lupc-}j r ,pourle prier de faire dans son ressort quei-> ln strument nécessaire dans un procès qu’il a àn Ct * ou pour le prier de permettre un ajour-cnient dans son ressort. Mandata rei alicujus ,C P ^ S interjeclis , provincia.

« ^ssion in partibus est une commijjion que le Pape° nne » lorsque dans une affaire on appelle à lui,^ t ° Ur la faire juger fur les lieux, ou dans quelqu’en-^ qui ne soit pas éloigné. Commijjio in par-

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d ;%s«OK est aussi un ordre du Conseil pour la levéetailles ou autres Droits. Mandata Fecligalium^ gendorum provincia. La commijjion des Taillesl e j V °’ e aux Interdans des Provinces qui en fontj^epartement général, qu’ils envoient enluite auxAip P ° Ur le vérifier-, & ceux-ci renvoient auxp at '3 Uts .SeCollecteurs, pour en faire la distributionCo^;' Cu h tr e dans chaque Paroisse.lever!f l0N f uí li un ordre qu’on donne pour0n ~, es S ens de guerre . Procuratio cogendce militiez.d e ç délivré des commijjìons pour la levée de tantd e Q. 0lTl P a guies de gens de pié, tant de Cornettestitr R aValcrie - Chaque Capitaine ou Officier n’a pourCdìvj^i ^ Ue fa commijjion.

d° ni . SSto ^ s ur mer; e'est la permission gc l’ordre quet’Amiral, le Vice-Amiral ou d’autres Offi-Og d" commijjion est un pouvoir spécial du Rois eau 6 * h-rar pour aller en course enlever les vais-liblç r nnerniS s 2e butiner fur tout ce qu’il est pos-ons *" CS Armateurs oui font la course sans com-

tcìf '° n 3 réputés Estâtes 8c Forbans, Sí comme

5 Punis de mon,

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Commission est aussi une Lettre de Chancellerie quidonne pouvoir de donner des assignations,de faste desexécutions de jugemens. Litteree dicendi diei&pigne-ranii juspreejerentes.LosAucts ScSentences en formeportent en eux-mêmes leur commijjion. II faut atta-cher une commijjion à ceux qu’on a levés par exttair,

La commijjion s’exprime en ces termes : Mandons aupremier Sergent fur ce requis , de mettre le présentjugement à exécution. Les Commissaires s’adreíîèntquelquefois à des Juges. L’Ordonnance veut qu’onn’assigne personne en Cour Souveraine,qu’en vertude commijjion exprestè. Les jugemens portent sou-vent , que commijjion sera délivrée aux sins ci’aíìlgncrun tel garant. II y a des commijjìons du grand Sceaupour les affaires du Conseil 8c du Grand Conseil ;des commijjìons du petit Sceau, pour les affaires duParlement; & des commijjìons du Châtelet, pouCy faire assigner ceux qu’on a droit d’y attirer envertu de quelque privilège.

Commission fe dit aussi de toute charge ou emploiqu’on donne à des gens qu’on commet pour avoiCle soin de quelque chose, comme en des Bureauxpour des recettes, contrôles, paiemens, recouvre-mens, visites, ou autres. Data rei cujujvis provincia.Les premières commijjìons des Aides, des Gabelles ,font fort briguées. II a une bonne commijjion dansles Vivres, dans l’Artillerie. Ce Partisan a tant de ■commijjìons à donner. On lui a donné une ordon-nance de tant pour employer au fait de sa com-mijjion.

Commission signifie aussi la charge que l’on donne àquelqu’un de faire quelque chose, quelqu’emplette.Mandata rei cujujcumque facienda cura.

Les Provinciaux chargent ceux qui viennent àParis de cent menues commijjìons. Ce Facteur a com-mijjion d’acheter tant de pièces de draps.

|ÌCr On dit qu’un Laquais fait bien les commijjìonsqu’on lui donne; pour dire, qu il fait bien les mes-sages dont on le charge ; 8c qu’il est allé en com-mijjion ; pour dire, qu’on l’a envoyé faire quelque:commijjion,

COMMISSIONNAIRE sc dit généralement de celuiqui fait des commissions. |jCP Dans ce sens il ne sedit guère qu’en parlant dc ces gens qu’on prend 8iqu’on paie pour faire de S messages.

gCT II se dit, principalement dans le Commerce »d’un Correspondant qui est chargé de l’achat ou de lavente de quelque marchandise. Un CommiJJìonnairepeut obliget le maître pont qui il agit. Injûtor,

Commissionnaire se dit aussi de celui qui n’exerceune charge que par commission, non en titre. LeGarde des Sceaux n’est qu’un CommiJJìonnaire.M. de la Châtre, CommiJJìonnaire est apposé àTitulaire. Dans ce sens, il n’est pas Usité.

COMMISSOIRE. adj. m. 8c f. Une clause commisJ'oire est une clause, dont l’inexécution emporte lanullité du contract. Jaclura rei cujujvis claujulctimplenda vitio. Par exemple, si l’on s’engage à re-tirer un héritage dans un certain temps précis 8cfixé par le contract, la commission est commissaire .Après le temps fatal expiré , l’héritage est censéconfisqué, 8c ne peut être retiré. En matière bénési-ciale, on appelle pourvu en sonne cammijjòlre , celuidont les provisions portent la clause informa dignum ,c’est-à-dire , qu’il est renvoyé à l’Ordinaire ,pour juger des mœurs 8c de la capacité de l’Im-pétrant.

P^n ^ terme ^'Architecte, vieux moc„ F cran , du latin Commi Jura, signifie

la ligne selon laquelle deux corps appliquést unis ensemble. Le point d’union de deux corpsuiques.

uissAiRE, en termes d’Anaromie Sc de Chirurgie ,Asie l’endroit où se joignent certaines partiescorps, comme les lèvres qui fe joignent du cotéi joues. Ce mot est nouveau, mais rrès-éner-jue. La langue fe trouve unie en dedans a toutelèvre inférieure jusqu’aux deux commijjltres deSrcs, par une chair -sort solide,

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