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Tome cinquieme. [JAN - MIS.]
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ce qui concerne la loi Mosaïque , par oppositionà l’Evangile. On dit en ce sens j Cérémonies léga-les. Observations légales. Impureté légale. Obser-vations légales^ , prescrites par la loi de Dieu don-née par Moyíe.

Colonnes légales. C’étoit chez les, Lacédémo-niens des colonnes élevées dans les places publi-ques , où étoient gravées fur des tables d airain lesloix fondamentales de l’Etat.

LÉGALEMENT, advi d une manière légale, selon lesloix.

LÉGALISATION, s. f. Certificat donné par autoritéde Justice , ou par une períonne publique, & con-firmé par l’attestation , la signature Sc le sceau duMagistrat, afin qu’on y ajoute foi par tout. Lefii-monium autoritate publicâfirmatum. fCT ou plutôtcertificat donné par uu Officier public , dr muni deion sceau, par lequel il déclaré que 1 acte au basduquel il met ce certificat, est authentique dans lelieu où il a cté passé; afin d’étendrc par ce moyenì’authenticité de l’acte d’un lieu dans un autre. Lit-tera testimonialis. Un acte ne fait point foi fanslégalisation , dans un pays étranger , & hors duRoyaume.

fìCT LEGALISER, v. a. Ajouter à un acte authentiqueles certificats nécessaires, 'afin qssil puisse faire foihors du rellòrt de la juriíHiction où il a été paílé.Certifier l’authenticité d’un acte public , afin deretendre d’un lieu à un autre. Autoritate publicâfirmare. Un Magistrat légalise un acte en certifiantque le Notaire qui l’a reçu, est un Notaire publicdu lieu où il a été passé , qu’on y ajoute foi , tanten jugement., que dehors; 6c ensuite il y fait ap-poser le sceau public de la ville, ou de la Justice.

fCT Non-seulement les actes font légalisés par desOfficiers de Justice , mais encore par des OfficiersPublics, qui ne font ni Magistrats, ni Officiers deJustice , comme Ambassadeurs, Envoyés, Résidens ;Coníuls, Vice-Consuls , &c. Sc en général, par les Mi-nistres du Prince dans les Cours Etrangères. Il en est demême des Officiers Militaires, Gouverneurs , Com-mandait s , &c.

AI" Les Actes émanés des Officiers publics Ecclésiasti-ques , font légalisés par l’Évêque, ou ses Préposés.

Légalise , Ée. part. Probatus , autoritate publicâ fir-matus.

fLF LÉGALITÉ. f. f. On a voulu faire signifier à cemot, Justice , équité. Il signifie simplement l’authen-ticité d’un acte, revêtu des formes ordinaires. Aureste, ce terme 11 ’estpas d’ufage.

LEGAT. f. m. Legatum. Il ne fe dit guère en ce sensque dans les pays gouvernés par le droit écrit. Dela Légataire , nous disons Legs.

Légat. f. m. Legatus. C’est en général un Ecclé-siastique , ordinairement Cardinal, qui fait les fonc-tions de Vicaire du Pape , ou qui est préposé parS. S. pour gouverner quelque Province de l’EtatEcclésiastique, pour exercer la Jurifdiction dans leslieux où le Pape ne peut fe trouver. Les Légats duPape dans les Conciles lont souvent appelés lociServatores , tapote rets ., c’est-à-dire, Lieutenans. V?y.ce mot. Si l’on parle d’un Légat à latere , c’est unCardinal envoyé extraordinairement par le Pape,auprès de quelque Prince Chrétien, pour quelqueaffaire importante. Il y a trois fortes de Légats jdes Légats à latere , des Légats de latere , Sc desLégats nés. Les Légats à latere , font les plus con-sidérables de tousses Légats. Tels font ceux à quile Pape donne la commission de tenir fa place dansun Concise. Les Légats du Pape prélìdoient au Con-cise de Trente. Ce nom de Légat à latere vient dece que le Pape ne donne cet emploi qu’à ssCF desCardinaux qu’il envoie d’auprès de fa Personne ,c’est-à-dire, qui font tirés du Sacré Collège , quiest son Conseil ordinaire. Autrefois lorsque les Pa-pes vouloient gratifier quelqu’un, ils le déléguoientpour aller visiter les Bénéfices du Royaume, & luifuioient présent de tous ses émolumens qui en pou-voieut provenir. Le Concile de Latran, fous 1e Pape

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Innocent III, ordonna que si un seul ' Bénéfice n e~toit pas suffisant pour défrayer 1e Légat Apostoh'que, deux ou trois Bénéficiers fe pourroient cotise rpour fournir aux frais. Paso. Le Pape ne peut pl uSenvoyer de Légat en France fans 1e consentementdu Roi.

Un Légat à latere a en France la préséance de*vant ses Princes du Sang, quand 1e Roi tient f° nLit de Justice en Parlement. Roche-Flavilu f eLégat à latere peur conférer des Bénéfices fins mamdar. Il peut légitimer des bâtards pour tenir des Bene-fices j mais non pas pour tenir des Offices Royal#*Il ne peut faire porter ía croix devant lui dans I eRoyaume de France , avant la vérification de i° npouvoir ; mais lorsque son pouvoir est vérifié, il P cUtCite porter fa croix devant lui, à la réserve du h eUoù est 1e'Roi en personne. Le pouvoir du Leg atdoit avant toute chose erre présenté au Parlement >qui l’examine , qui l’enregistre , Sc 1e fait public >fous ses modifications que la Cour trouve à propospour 1e bien du Royame , & la conservation d eSLibertés de l’Egliie Gallicane. Chopin. Le Légat j ureau Roi , qu’il 116 se servira du pouvoir de sa léga"rion , qu’autant de temps qu’il plaira à Sa Majesté*Roche-Flavin. Les Légats à latere ont des Datahe sSc des Soudataìres. Ils ne peuvent commettre ni seh"déléguer personne , pour faire leurs fonctions. Onne leur accorde pas non plus la prévention lut l eSOrdinaires ; elle n’appartient qu’au Pape. En n nmot , comme 1e pouvoir des Légats à latere enextraordinaire Sc irrégulier , l’on y apporte toute*les restrictions possibles. Le Cardinal Barberin q 111vint Légat en France en 1625 , eut besoin de lettresde Jufiion pour faire enregistrer ses Bulles , Sc teretira de la Cour assez brusquement Sc assez malsatisfait. Wicq.

Les Légats de latere , font ceux qui ne font p a *Cardinaux, Sc qui font pourtant de la LégationApostolique. Il y a cependant des Auteurs qui nedistinguent point les Légats de latere , des Légot sà latere , & qui prétendent que ces expreffionssignifient la même chose. D’autres disent que 1 £SLégats de latere différent des Légats à latere , c,ïce que les premiers ne font point Cardinaux , qn 01 'qu’ik soient honorés de la légation , Sc que I e ?dernsefs font toujours Cardinaux ; ce qui est vralà l’égard des derniers siècles seulement ; car on 3vu dans les temps plus reculés , des Prêtres St “ eDiacres envoyés au Conciles en qualité de Lég atsdu Saint Siège.

Les Légats nés , font ccux à qui on ne donne fi}cune légation; mais qui en vertu de leur dignité»8c non pas à cause de leur personne, font nésgats. L’Archevêque d’Arles , & celui de RheiM* 'font nés Légats. FÉvr. K3' c'est-à-dire, tp £ *qualité de Légat du S. Siège est attachée à cesSièges : mais la puissance des Légats nés se n-Asspresque à rien aujourd’hui , & ce n’est pins »proprement parler, qu’un titre d’honneur pont cCdeux Prélats, qui ne leur donne aucune préémin el ' c ^Jni aucune jurifdiótion. 11 y a aussi un Légat > ^Vice Légat du S. Siège à Avignon ,aqui en e ‘Gouverneur spirituel Sc temporel, qui y fait se* sltmes fonctions que le Pape fait à Rome, auq uerecours ceux de la Gaule Narbonnoise pourpéditions des dispenses, provisions Sc autres £ r3Ecclésiastiques. II y a de même des Légats alogue , Sc cn d’autres villes qui font dans la Seig 11rie temporelle du Pape. . / r 3 , lS

On donne quelquefois 1e pouvoir de Lég at ^ cCSen donner le titre, ni la dignité. Il y a des N 01avec pouvoir de Légat. al - 0 it

L’Auteur des définirions du Droit Canon P .

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la mort de celui " Le Sats n’expire pcParlement seam n r' es a envo yés ; cependantpar lequel ,1 ,r ° 0 lIrs rem ‘A un Arrêt enBénéfices que ee^O m a , nnulJe ìcs provisions éesse légation ém Cardinal avoit données, parce cp c6 wn eroit si slIe pai - Ic décò d 5ixsC y, <pu