jyz LOI
duite la volonté de celui dont il dépend ; puisqueralsujettillèment où il se trouve ne lui permet pasd’eípérer raisonnablement de pouvoir se procurer unsolide bonheur, indépendamment dela volonté de souSupérieurs des vues qu’il peut íè proposer par rapportà lui. C’est donc une conséquence nécelíaire de 1 étatdans lequel on conlidére l’homme soumis à la puií-íancc Sc à l’autorité d’un Supérieur qu’il reconnoit,■qu'il reconnoilíe aussi la volonté de ce Supérieurpour la règle de ses actions. C’est là le droit , ditBurlamaqui., quson appelle loi.fsT Bien entendu pourtant que cette volonté du Su-périeur n’ait en elle-même rien de contraire à laraison , qui est la règle primitive de l’homme. Voy; \Raison j Règle, Obligation afìn qu’une loi soit la■règle des actions humaines, il faut absolument qu’clle js’accorde avec la nature & la constitution de l’hom-me , Sc qu’clle sc rapporte en dernier ressort à sonbonheur , qui est ce que la raison lui fait nécelîaire-ment rechercher.
jj£T D après cela Burlamaqui définit la loi , une règleprescrite par le Souverain d une société à ses sujets,soit pour leur imposer l’obligation de faire ou dene pas faire certaines choses, fous la menace de quel-que peine ; soit pour leur laisser la liberté d’agir oude ne pas agir en d autres choses , comme ils letrouveroient à propos, Sc leur aíìurer une plainejouissance de leurs droits à cet égard,fssr On dit que c’est une règle pour marquer ce quela loi a de commun avec le conseil : fun & l’autresont des règles de conduite ; Sc en même temps pourdistinguer la loi des ordres passagers qu’un Supérieurpeut donner, qui n'étant point des règles perma-nentes de la conduite des sujets, ne font pas pro-prement des loix, [.'universalité & la perpétuité étantdeux caractères essentiels à la règle considérée ehgénéral, fervent aussi à distinguer la loi de route autrevolonté particulière du Souverain. C’est une règleprescrite , parce qu’une simple résolution du Souverain,qui ne scroit manifestée par aucun signe extérieur , nescroit pas une loi ; il faut que cette volonté soit no-tifiée d'une manière convenable , asin que les sujetspuissent connoître ce que le Souverain exige d’eux,& la nécessité où ils sont d’y conformer leur conduite.La loi est prescrire par le Souverain : c’est ce qui ladistingue du conseil, qui vient d’un ami, d’un égal,qui comme tel , n’a aucun pouvoir sur nous , Sc dontles avis ne produisent pas îa même obligation que laloi , laquelle émanant du Souverain a pour appui lecommandement & l’autorité d’un Supérieur.fsT La loi est prescrite par le Souverain d’une société,c’est à dire de plusieurs personnes unies pour unecertaine fin , qui ait quelque avantage commun.Voye\ Société, Uni o n, Fin, & Souverai-neté.
Non seulement la loi doit être suffisamment noti-fiée aux sujets, afin qu’clle puisse régler leurs actions& leurs mouvemens ; elle doit encore être accompa-gnée d’une sanction convenable. La sanction est cettepartie de la loi qui renferme la peine etablie contreceux qui la violent. La peine est un mal dont le Sou-verain menace ceux de scs sujets qui entreprendroientde violer scs loix , & qu’il leur inflige effectivementlorsqu’iis les violent ; Sc cela dans la vue de procurerquelque bien; comme de corriger le coupable, dedonner une leçon aux autres; Sc en dernier ressort,afin que les loix étant respectées Sc observées,la société soit sûre , tranquille Sc heureuse.fCF Ainsitoute loi a essentiellement deux parties : la pre-mière c’est la disposition de la loi , qui exprime lecommandement ou la défense. La seconde, c’est lasanction , qui prononce le châtiment ; Sc c’ess lasanction qui fait la force propre Sc particulière de laloi. Car si le Souverain sc contentoit d’ordonnersimplement ou de défendre certaines choses, fans yjoindre aucune menace, ce ne scroit plus une loiprescrite avec autorité, mais un fage conscii. Iln’eítpourtant pas nécessaire que la qualité de la peinefoi: formellement spécifiée dans la loi : il soífit que le
L O I
Souverain déclare qu’il punira, en sc réservant dedéterminer l’espèce Sc 1c degré du châtiment suivantsa prudence.
fP'On divise la loi, i°. en loi Divine, Sc en loihumaine , selon qu’elle a pour auteur ou, Dieu , oules hommes.
ÇsT La loi Divine est encore ou naturelle, ou positiveou révélée.
sT' La loi naturelle est celle qui est si nécessairementattachée à la nature & à l’état de l’ho mine, que w 11 ®l’obscrvation de scs maximes , m les particuliers, mla société ne íauroient sc maintenir dans un état hon-nête & avantageux , & comme cette loi a une conve-nance essentielle avec la constitution de la nature hu-maine, on peut parvenir à la connoître par les feules lu-mières dela raison'-c’est pour cela qu son l’appellcrelie .La loi Divine positive ou révélée, est celle qui n estpas fondée fur la constitution générale de la naturehumaine, mais feulement fur la volonté de Dieu>^quoique d’ailleurs cette loi soit établie sur de bonnesraisons , Sc qu’elle procure l’avantage de ceux qui l areçoivent.
jpCr On trouve des exemples" de ces deux sortes de loi#dans celle que Dieu donna autrefois aux Juifs. Il ^aisé de distinguer celles qui croient naturelles d’ave ccelles qui étant purement cérémonielles ou poliri"ques, n’avoient d’autre fondement qu’une volontéparticulière de Dieu , accommodée à ce que deniasl'doit l’état actuel de ce peuple.
fJCT La loi Divine est ancienne ou nouvelle. V'oye%Ancien & Nouveau Testament , Écriture'Sainte, &c.
isèf Pour ce qui est des loix humaines, considéréesprécisément comme telles, c’est-àdire, comme ve-nant originairement d’un Souverain qui commandedans la société ; elles sont toutes positives : car quoi'qu’il y ait des loix naturelles qui sont la matière desloix humaines, ce n’est point du Législateur humainquelles tirent leurs forces obligatoires : elles oblig e 'roient également fans son intervention, puisqu’elsc 5émanent de Dieu.
îfT Les loix humaines sont Ecclésiastiques ouviles.
Loi, se dit en ce sens, des Religions. La loi de nature»c’est celle dans laquelle les hommes ont vécu aV alltqu’il y eût aucune loi écrite , depuis le commence'ment du monde jusqu’à Moysc , où les temps d £ Jloi ecrite commencent. Elle fut donnée à Moyscfssans après la vocation d’Abraham , 8y 6 ans âpres /,déluge , Sc la même année que le peuple sortit »gypre. Cette date est remarquable, parce qu’on s c .^sert pour désigner tout le temps qui s’écoula deprsoMoyse jusqu’à Jesus-Christ. Tout ce temps est a PP e sle temps de la loi écrite , pour le distinguer duprécédent quson appelle lc temps de la loi de liatU foù les hommes n’avoient, pour Ce gouverner , q, ue .raison naturelle '& les traditions de leurs hn^ líC '
Bossuet. . •
L’anciénne loi , ou la loi de Moysc, la vieilli ^la loi des Juifs, est la loi que Dieu a donnee a a,peuple par la bouche de son Prophète. La loi de ^ce, ou la loi Chrétienne, la loi Évangélscssss» ^celle qui nous a été apportée par Jesos-Chrn ,la vraie loi. Les mondains trouvent scs í0 ^ e}(l’Évangile dures & insupportables. Le P. ^ Aì £ílsia'vetus , Judaica , Mosàica, Lex Evangelica •.f' j 6na , nova. Les Turcs suivent la loi , ou l^st'^Ns ^ j aMahomet, leur Prophète. On dit scs I am eSloi , parlant des dix Commandemens de Diem ^Loi, íe dit aussi de la disserente Police des ‘ f
SC
des peuplât; d
° lï 9u’ils ont rcr?j/»T a,X ”i nes < *° ní ds font convenus,
& ensiss,S ae J CU s S Magistrats, pour vivre
de Lycurgue. Les )«' - 1'',! on è les loix de Solon ,f- fônguinaires T ** , àacon étoient rigoureuses{°ix Sc leurs C n„r, es pea P les ont chacun leursle difièrenr esc,; 5 sou font différentes, suivant
Antiquité so r d n Nari ons. Les loix célèbres de
cur gUe ss r" CCCS de Moysc , de Solo»,de Ly-
oyej aiì mot Législateur , scs prin-cipaux