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Tome septieme. [PRO - TE.]
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REG

homme est la réglé de tous ceux de son âge. Exem-, exmplar.

tM* H saut pourtant observer en passant que les mots dereg/e Sc de modèle ne doivent pas erre employés indif-féremment l’un pour l’autre. Celui de règle a une li-gnification plus étendue, Sc peut s’appliquer aux per-lonnes, aux actions, aux discours , aux préceptes, auxconseils , en un mot à tout ce qui peut nous diriger.■Ainsi l’on peut dire, J. C. fa vie, ses actions, ses pré-ce ptes, ses conseils, &c. font la règle de notre con-duite: au lieu que celui de modèle est restreint auxpersonnes & aux actions que l’on doit imiter. AinsiIon diroit bien, ce jeune homme, les actions de cejeune homme font la réglé ou le modèle des autres :mais on ne diroit pas , ses conseils font le modèle desautres. Ses conseils fervent de réglé , Sc non pas demodèle, ë

Regle Sc Reglement, synonymes. Voye\ Regle-ment.

Réglé, sc dit particulièrement de certaines constitutionslur lesquelles font établies des maisons Religieuses ,R 11 on fait vœu d’observer quand on y entre. Vits. re-Itgi jsœ formula y inflïtuáo. 11 est bon dêtre contrainta la pratique de ses devoirs par la coutume Sc la Re-gie du Monastère. Nie. Les Réglés Monachales doi-vent etre approuvées par le Pape. La Réglé de Saintbenoit , que quelques Auteurs ont appelée Réglésainte; l a R e gl e de Saint Bruno, de Saint François,tom fort austères. 11 n’a pas pû supporter les austé-rités de la Regle , il a demandé dispense de la

Regle.

On appelle une Abbaye en Regle y celle qui ne peutêtre possédée que par un Religieux, ou un Cardinal.Abbatia regularis. Toutes les Maisons Chefs-d’Qr-dre font des Bénéfices en Regle s comme Cluni , Cî-teaux, Clairvaux , Pontigni, &c. On dit, faire passeren Commende un Bénéfice qui est en Regle , donnerà un séculier un Bénéfice qui a été possédé par un ré-gulier.

Regle, le dit aussi des maximes vraies ou fausses quechacun se fait à sa fantaisie pour se conduire. U s’estfait une reg/e de ne point souper. Il faut observer qUel-~R ue regle dans ses études, dans ses divettillemens.Réglés de Chancellerie, ou de la Chancellerie Ro-maine. C’est ainsi qu'on appelle certains réglemensraits par les Papes après leur couronnement ; lesquelsdoivent erre observes dans la disposition des béné-fices, dans 1 expédition des provisions, & dans les j u-gemens de procès en matière bénéficiale. Chaque Pa-en fait a fa fantaisie, ou conserve ceux qui ont eteétablis par son prédécesseur, les restreint ou les mo-élifìe selon qu’il le juge à propos.

Ces réglés ne sont reçues en France qu’autant qu’ellesont ete vérifiées dans nos Parlemens, & trouvées con-formes aux libertés de l’Egliso Gallicane. Il y en atrois principales qui sont expressément reçues.

•Regle de verisimili noûûa. Terme de Chancellerie de laCourdc Rome. Cette reg/e porte que les provisionsd’un Bénéfice fut vacance par mort, feront nulles, sidu jour de la mort , au jour de la date de ces provi-«ons, ou du jour que le Courier est arrivé à Rome ;11 11 y a Pas assez de temps pour faire que du lieu où lapersonne est décédée , la vacance ait pu vraisembla-blement venir à la connoissance du Pape. Les provi-sions memes feroient nulles, s’ilétoit bien prouvé queIon eut fait partir le Courier avant la vacance, ce quis appelle une course ambitieuse. Cette regle est exac-tement observée en France, Sc le Pape n y peut déro-ger. Elle n’a point lieu à l’égard des Bénéfices don-"cs parle Roi en régale, ou autrement. Il faut pour lemoins sept jours de Paris a Rome pour la vraiscm-a j C< r- Cette re S Ie ne s’observepas à la rigueur à l’é-ReÏle deS Ordinaires.

Rer V!n gtJours y ou de Infirmis resignantibus.í-lésiotv ’ vi % intl dierum. Suivant cette regle y si unEc-Valoir r^ U< V ma ^ e résigne son Bénéfice, pour fairea resig nat i on ^ finit que le résignant survivet a ^ S r>u'elle aura été admise en Cour deRo-

1 résignantmeurt dans les vingt jours, la rési-

REG r;v

gnation est nulle Sc caduque , Sc le Bénéfice vaquepar ía mort. Cette regle n’a point lieu pour les provi-sions desCollateurs ordinaires. Sc poul ies résignationspures Sc simples faites entre les mains de l’Ordinaire,mais seulement pour les provisions du Pape, qui ydéroge très souvent; en sorte même que cette déro-gation est du style ordinaire des provisions qui s’ex-pédient fur des résignations en faveur. Cette regle nes’observe point non plus à l’égard des résignations ad-mises par le Roi pendant la regale. La regle des vingtsjours anciennement regardoit ceux qui rcsignoient enbonne santé aussi bien que les malades. C’est le PapeBoniface VIII qui la restreinte au cas de maladie. C’estpourquoi on l’appelle plus communément la regle deinfirmis resignantibus. Le jour de la résignation Sc lejour de la mort ne sont point comptés dans les 20jours. U faut vingt jours francs. Cette regle de 20jours a été vérifiée au Parlement en 1495. Elle a étéfaite en faveur des Ordinaires contre la Cour de Ro -me , qui admettant souvent les résignations des Béné-ficiers mourans , frustroit par - là les Ordinaires , àqui de droit commun appartient la collation des bé-néfices.

Regle dc Publicandis. Pat cette regle le résignataire d’unbénéfice pourvu en Cour de Rome est obligé de pu-blier fa résignation, & de prendre possession dans lessix mois , Sc le pourvu par l’Ordinaire, dans le moisdu jour de ses provisions ; autrement si le résignantmeurt-dans les six mois, ou après le mois , fans avoirété dépossédé, la résignation demeure nulle & sans ef-fet. La regle de publicandis s’observe en France à la ri-gueur j Sc le Pape lui-mcme n’y peut déroger, s’il ydétogeoit, l’on en pourroit appeler comme d’abus. Sile résignant vit après fa résignation , le résignatairepeut prendre possession dans les trois ans du jour deses provisions , & pourvu que le résignataire ne soiepoint prévenu de la mort; mais après les trois ans lesprovisions demeurent nulles, même pendant la vie durésignant.

II y a quelques autres de ces réglés qui sont obser-vées en France -, non pas comme réglés de Chancelle-rie Romaine, mais comme réglés d’équité, établiespar nos Ordonnances, & par la jurisprudence des Ar-rêts. Voye\ Rebuffe Dumoulin , Louet , &c.

Regle du Quartier , en termes de Marine, c’est la ma-niéré de naviguer par le quartier de réduction. Aubin.

Réglés , dans l’économie animale, se dit de la pur-gation ordinaire Sc naturelle des femmes. On ditqu’unefille à ses réglés , que ses réglés ont cessé. Ê'oye £Menstrues , Ordinaires , ò’c.

RÈGLEMENT, f. m. Ordre prescrit par des supérieurspour être observé, afin que les choses soient unifor-mes. isT C’est en général une ordonnance, un statuequi nous apprend Sc prescrit ce qu’on doit íahc.PrœJ-criptum ftatutum. On se sert particulièrement de ceterme pour signifier les statuts accordés par les Rois oupar les Magistrats pour entretenir la police, la subor-dination Sc l’uniformité dans le Corps des Marchands& les Communautés des arts Sc métiers.

§CT On le dit aussi des Ordonnances des Rois pour l’ad-ministration de la justice . pour Ford te de la procé-dure, pour la police, pour la discipline militaire, pourle Commerce , pour les Finances. On fait de tempsen temps des Edits pour le reglement des monnoies ,pour en fixer le prix Sc le poids. ,

UsT On le dit encore des Edits, Déclarations, Lettres-Patentes, Ordonnances, Arrêts du Conseil, ordres parécrit des Ministres enregistres aux Sieges Royaux, dé-libération des communautés des Marchands autorisespar des Arrêts du Conseil ou du Parlement, concer-nant la fabrique, la nature, la qualité, &c. des mar-chandises. ,

DCF Reglement , se dit encore du jugement préparatoirequi regle les parties pour la maniéré dont elles doi-vent procéder. Instance en reglement de Juges. C estune demande qui se fait au Conseil privé du Roi dansles cas de condit de juridiction , à Fesser de faire or-donner qu’un même différent, dont deux Cours ou Ju-ridictions sont saisies, soit renvoyé à la Cour ou au