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Tome huitieme. [THA - Z.]
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son Dictionnaire de Musique que c est une mauvaisemaniéré de s'exprimer.

Tiers. s. m. Nom d’un oiseau qu'on appelle Tiers, parcequ il est d une moyenne grandeur entre le morillon & lacanne, Anas tertiarius , ou entre un gros canard & unesarcelle; il est biga rre parles ailes ainíî que le morillon;mais son bec est comme celui de la piette, & de la mêmegrosseur ; st a le meme goût que le morillon & la canne,<k fréquente le bord des étangs & des rivières, commeles autres oiieaux qui ^adonnent aux eaux. Quelquesaudens 1 ont appelé Glancius à cause qu’il a les yeuxd un eu tirant fur le vert , ou proprement ce quenous appelons couleur d’eau, & en Latin Glaucus.Tmus p-oyq Narcisse.

iers-Coutumier. Dans quelques Provinces on appelletiers-coutumier j la troisième partie du bien du pere oude la mere, laquelle est inaliénable, & appartient à sesenfans. Tertia pars. Le tiers ne se prend que sur les im-meubles que le pere possédoit au rems de son mariage.En Normandie le tiers-coutumier est propre aux enfans,& l’usufruit tient lieu de douaire à leur mere. (sest cequ'ailleurs on appelle légitime.

Le Tiers-coutumier a pasié de Normandie dans laCoutume de Paris, en Angleterre & en Ecosse, où ilest encore en usage. Voyez le Glofíaire de M. De Lau-rière.

Tiers et danger. Terme d'Eaux & Forêts. C'est undroit qui appartient au Roi, & à quelques Seigneurs, &fur tout en Normandie , fur les bois possédés par lesvassaux, qui consiste au tiers de la vente qui se fait d’unbois, soit en argent, ou en espèce, Sc outre cela audixième. Tertia pretii venditi ligni pars. Ainsi de 30arpens, c'est 13 arpens; de 3000 livres c'est treize censlivres. Quelques-uns ne paient que le danger qui est ledixième. La dernière Ordonnance déclare le droit detiers & danger impresoriptible.

Comme en Normandie le Roi a le tiers dans le prixdes ventes des bois, ces ventes ne doivent point sefaire sans fa permission , à peine de confiscation des deuxautres tiers. Pour obtenir cette permission, onluidon-noit la dixième partie du total du prix des . ventes. Parce moyen le danger qu’il y avoir à vendre les. bois étoitôte, & il n'y avoir plus de confilcation à craindre. C'estpour cela qu'on a appelé ce droit, droit de danger.

Tiers-deniers. Droit, qui dans la Coutume de Niver-nòis, lit. IV. art. 58 & 70. Tit. XXIV. art. 10. Tit.VI. art. z & 23. est dû au sieur Bourdelier, & le tiers-deniers du prix de la vente de l’héritage bourdelier.De Laurière. Droit du tiers-detiier de vente.

Tiers-a-merci. Droit qui a été adjugé au Prieur d Osaipat Arrêt de Paris du pénultième jour d’Août 1404.De Laurière. Droit Seigneurial du tiers que le Sei-gneur prenoit à volonté.

Tiers-Ordre. Troisième Ordre sous une même Règle,& même forme de vie à proportion des deux autresinstitués auparavant. Tiers-Ordre. Les Tiers-Ordres nefont point ordinairement des Ordres Religieux, maisde saintes associations de personnes séculières, Sc mememariées qui se conforment, autant que leur état le peutpermettre, à la fin, à i’elprit, & aux Règles d’un OrdreReligieux qui les associe & les conduit. Les Carmes,les Augustins, & les Franciscains se disputent l'honneurd’avoir donné commencement aux Tiers-Ordres. Maisil paroîtque les derniers sont les mieux fondés. Cepen-dant s'il est vrai que le Tiers-Ordre de Prémontré aitcommencé du vivant même de S. Norbert (le PereHélyot lui-même le rapporte ) S. Norbert étant morten 1334, comme la Bibliothèque des Prémontres leparque, L. II. C. 40, & que tout le monde en convient,Tprdre de Prémontré fera le premier qui air eu unTiers-Ordre. Car S. François n'instirua son Tiers-Ordrequ e n 1 xi 1. pour des personnes de l’un Sc de i autreJ5 x e, ausquelles l e Pape Nicolas IV. prescrivit une Règle.,J l L 1 | I . ce d autres Ordres, à l’imitation de ce Saint, ont, . 1 au uv des Tiers-Ordres. Le P. Sylvera, fameuxécrivain arm e , & Lézana dans fa Summ. Quasi.KegUl. . . C. 1 ^ jj e Xertiarus , n. 13. conviennentde cela. Mais Diq aque Martinez Coria, Carme Espa-

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gnol, qui a fait un Traité particulier du Tiers-Ordre desCarmes, imprimé à Sévisse en 1592. prétend que lesTierçaires Carmes delcendent immédiatement du Pro-phète Elie, auísi-bienque les Carmes mêmes ; & parmiles grands hommes qui ont fait profession de ce Tiers-Ordre , il met le Prophète Abdias, qui vivoit 800 ansavant la naissance de J. C. selon plusieurs Auteurs; &parmi les femmes, la bisaïeule du Sauveur du monde,sous le nom emprunté de Sainte Émérentienne. Je n'aipoint vu ce Traité3 c'est le P. Hélyot, qui, T. I. C. 52.rapporte ce que j en viens de dire. Mais il se trompe,quand il appelle cet Auteur Didaque Martinez Coria.A la tête de sa Chronique des Carmes en Espagnol quej’ai, il se nomme, El Maestro Fray Diego de CoriaMaldonado ; & la Bibliothèque des Historiens d'Espagnene l'appelle que Didacus de Coria Maldonado ; je nesai où le P. Hélyot a pris le nom de Martinez qu’il luidonne. Le Traité singulier qu’il cite, est intitulé , Paralos Hermanos y Hermanas de la Orden tercera deNueftra Senora del Carmel , Hijpali 1592. S ive Direc-torium Tertiariorum. Quoi qu'il en soit, six ans après,dans fa Chronique de 1 Ordre des Carmes, impriméeà Cordoue, in-fol. en 1598 . L. V. C. 12. il dir qu'Ab-dias, ce Contrôleur-Général, ou Intendant de la Mai-son du Roi Achab, dont il est parlé au troisième L. desRois, C. 18. & qu'il prétend être le Prophète Abdias,fut disciple d'Elie, & qu’après avoir servi Achab &Ochosias son fils, il se retira pour servir Dieu, & qu’ilentra dans l’Ordte Prophétique d’Elie, fans néanmoinsquitter fa maison, ses enfans, ni même fa femme - , ildit qu’il fut non pas du Tiers-Ordre , mais du secondOrdre , & pour rapporter fidèlement ses termes traduits,qu’il fut Religieux de la seconde Religion qu’instituaÉlie, composée de gens mariés, & qui s’appeloit la Re-ligion des Eunuques, qui étoient sous la conduite d’Elie& d’Élifée, & sous leur obéissance, comme les Con-ventuels, ainsi que le remarque Abulensis dans la Q. I.du Ch. VI. du 4 e Livre des Rois- Ce que dit en cetendroit Tostat, duquel on s’appuie , est qu’il y avoitdeux sortes de Prophètes, les uns quivivoienten com-munauté , & d’autres qui étoient mariés, & qui étoientinstruits & gouvernés par les Prophètes cénobites, Scque de son temps Elisée en avoit loin. Voilà sur quoil’on établit cette ancienneté du Tiers-Ordre des Carmes.Lézana, Annal. Carmel, ad an. M. 3140, doute siAbdias étoit seulement du Tiers-Ordre , ou s’il étoittout à-fait Religieux. C’est dommage qu’une si ancienneNoblesse ne soit pas mieux prouvée. Les Augustinsprétendent aussi que leur Tiers-Ordre est le premier quiait paru dans l’Église, & en attribuent l’institution à S-Augustin lui-même, mais avec aussi peu de fondementque les Carmes attribuent le leur à Elie, ou même àSamuel, comme Lézana, qui dans ses Annales est d unsentiment bien disserent de celui qu’il fuie dans iaSomme.

Il y a des Tiers-Ordres de deux sottes ; les uns quine sont pas Religieux, Scies autres qui le sont, commeles Religieux Pénitens du Tiers-Ordre de S. François& les Religieuses du Tiers-Ordre de S. Dominique.Les tiers-Ordres qui sont Religieux ne l’étoient pasdans leur origine. Ceux qui ne le font pas, sont cepen-dant de véritables Ordres, parce que dans le cas dontil s agit, le mot Ordre signifie une Assemblée, unnombre de gens unis ensemble pat une certaine manièrede vivre, & certaines règles & cérémonies pratiquéespat ceux qui s’y engagent, & approuvées par les Sou-verains Pontifes. Car les tiers-Ordres ont été approuvéspar le S. Siège, comme ont le peut voir par les Bullesde Nicolas IV. en faveur des Tierçaires de S. François,d’Innocent VII. poiir ceux de Saint Dominique, deMartin V. pour ceux des Servîtes , d’Eugène IV. &de Martin V. pour ceux des Augustins, de Sixte IV.pour ceux des Carmes , & Jules II, pour ceux desMinimes, des Servires , des Trinitaires, &c.

, Le Tiers-Ordre de S. Augustin, si l’on en croît leP. Bruno Sauvé, a été institué par S. Augustin lui-même , & c’est le premier tiers-Ordre qui air paru dansl’Église. Cet Augustin qui étoit de la province de S,