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Un million de faits : aide-mémoire universel des sciences, des arts et des lettres / par J. Acard ... [et al.]
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1509-1510
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DROIT COMMERCIAL.

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nolable dans le Code de comméra;, depuisl'art. 190 jusqu'à l'art. 430 inclusivement.—

La loi du 28 mai 1838 contient les dispositionsrelatives aux faillites. D'après l'art. 437, toutcommerçant qui cesse ses paiements est enétat de faillite. La faillite d'un commerçantpeut être déclarée après son décès, lorsqu'ilest mort en état de cessation de paiement.Néanmoins, la déclaration ne pourra en être,soit prononcée d’ofüoc, soit demandée par lescréanciers, que dans l’année qui suivra le dé-cès. Les premières opérations de la faillite,après le jugement de déclaration, sont pour-suivies par des syndics provisoires, sous lasurveillance d’un juge-commissaire. Les créan-ciers une fois réunis, les syndics provisoiressont remplacés par des syndics définitifs quidoivem procédera la levée des scellés, à l’inven-taire, à la vente des marchandises et meubles,ou recouvrement et aux actes conservatoiresen général, tels que les inscriptions hypothé-caires, soit sur les immeubles des débiteursdu failli, soit sur ceux mêmes qui lui appar-tiennent. La vérilicalion des créanciers vientensuite; elle est subordonnée à certaines con-ditions et à certains délais qui varient suivantle domicile des créanciers.

Les opérations de toute faillite prennent fin,ou par un concordat ou par un contrat d'u-niou. Le concordat s’établit par le concoursd'un nombre de créanciers formant la majo-rité, et représentant, en outre, les trois quartsde la lotatité des créances, vérifiées et aflir-mées, ou admises par provision. Les créan-ciers hypolbécaires ou privilégiés, ou nantisd’un gage, ne peuvent concourir au concordai,à moins de renonciation à leurs hypothèques,gages ou privilèges. Le concordai doit êtresigné séance tenante, ou tout ou plus remis àhuitaine.

La condamnation du failli, comme banque-routier frauduleux, ou comme banqueroutiersimple, fait obstacle au concordat. L’annula-tion ou la résolution du concordat, faute parle failli d'en avoir exécuté les conditions,pourra être poursuivie au tribunal de com-merce. S’il n'intervient point de concordat,les créanciers seront de plein droit en étatd'union, et les syndics procèdent à la liquida-tion, en poursuivant la vemedes immeubles,marchandises et effets mobiliers du failli, laliquidation de ses dettes actives et passives ;le tout sous la surveillance du juge-oomniis-saire, et sans qu'il soit besoin d'appeler lefailli. La liquidation delà faillite, une fois ter-minée, les créanciers reçoivent, dans une der-nière assemblée, le compte des syndics, enprésence du failli, ou lui dûment appelé, etaprès la clôture de l'assemblée, l'union osldissoute de plein droit. Il y a banqueroutesimple de la part du commerçant failli :—1° Lorsque ses dépenses personnelles ou lesdépenses de sa maison sont jugées excessives;2® Lorsqu'il a consommé des sommes impor-tantes à des opérations de hasard ou à desopérations lictives de bourse ou sur mar-chandises; 3® Lorsque, pour retarder safaillite, il a fait des achats avec l’intention derevendre au dessous du cours; Lorsque, avecles mêmes projets, il a contrarié des em-prunts ou s'est livré à d’autres moyens rui-neux de se procurer des fonds; 4° Lorsquedepuis la cessaiiou de ses paiements, il a dé-sintéressé un de ses créanciers au préjudicede la masse.

Le commerçant failli pourra être déclarébanqueroutier simple dans un des cas sui-vants : 1<> S’il a contracté pour autrui, sans re-cevoir des valeurs en échange des engage-

ments jugés trop considérables relativementà sa situation, a l’époque des engagements ;2® S'il est déclaré en faillite une seconde foi>sans'avoir exécuté les conditions d'un prece-dent concordat; 3° Si, marié sous le régimedotal, ou séparé de biens, il n’a pas fait la pu-blication requise par les art. <19 et 70 du codede commerce; 4® Si, dans les trois jours quisuivent la cessation de paiement, il n'8 pasfait au greffe la déclaration exigée; 5° Si,sans motif légitime, il a omis de se présenteren personne aux syndics, dans les cas et lesdélais fixés, ou s’il ne se présente pas à la jus-tice, après l’oblention duo sauf-conduit;0° S’il n’a pas tenu de livres et fait exactementses inventaires, ou si ses livres et ses inven-taires sont incomplets ou irréguliers, sanstoutefois, qu’il apparaisse de fraude de sa part.Le banqueroutier frauduleux est le commer-çant failli qui a soustrait ses livres, détruit oudissimulé une partie de son actif, ou qui,soit dans ses écritures, soit par des actes pu-blics ou des engagements sous signatures pri-vées, soit par son bilan, s’esl frauduleuse-ment reconnu débiteur des sommes qu’il nedevait pas. Les peines portées, soit contre lebanqueroutier simple, soit contre le banque-routier frauduleux, sont déterminées au Codepénal. La réhabilitation est ouverte au failliqui a acquitté intégralement en principal,intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues.

Des tribunaux particuliers sont instituéspour connaître les affaires commerciales etles décider promptement. — « Les affairesde commerce, dit Montesquieu , sont trèspeu susceptibles de formalites; ce sont desactions de chaque jour que d’autres de mêmenature doivent suivre chaque jour; il fautdonc qu'elles puissent être décidées cha-que jour. * De là, et du besoin de connais-sances spéciales, l’instilution des juges con-sulaires qui remonte à la plus haute anti-

3 uilé. Athènes, home, l’Italie , la Fronce ont eues tribunaux spéciaux, et si l'Angleterre etla Hollande se sont affranchies de celte né-cessité, peut-être une pareille différence s’ex-plique-t-elle par la généralité des habitudescommerciales, répandues de lout temps, dansces deux pays. En France, dès 1349, Philippede Valois accorda, aux foires de Champagneet de Brie, le privilège d'une juridictioncommerciale; en 1419, Charles Vil élend àLyon , cilé fameuse par son industrie et sesrelations de commerce, le même privi-lège; en 1549, Henri 11 crée une Bourse àToulouse , et permet aux marchands de cetteville d'élire entre eux et faire chacun an unprieur et deux consuls, pour connaître et déri-der...... entre les marchands et fabricants .

Bientôt le même prince fait pour Houen cequ’il avait fait pour Toulouse . — En 15(13,Charles IX ordonne aux prévôts des mar-chands et éehevins de la ville de Paris , denommer et étire, en l’assemblée de rem

bourgeois de ladite ville, cinq marchands.

En 15(16, celte mesure est étendue dans toutesles^villes où le nombre des marchands étaitassez considérable. A la révolution et par Isloi du 21 août 1790, les tribunaux de com-merce succèdent aux juges consulaires; plustard, leur organisation est réglée par letilre 1 er , livre IV du Code de commerce, mo-difié par la loi du 3 mars 1840. Chaque tri-bunal est composé d’un président, de douxjuges ou moins, de quatorze au plus, et d'unnombre de suppléants proportionné aui be-soins du service. — Un règlement d’adminis-tration publique fixe, pour chaque tribunalle nombre déjugés et celui des snppléanis. -