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loi antérieure, pour pouvoir l’appliquera un délit.Mais n’y a-t-il pas les peines ordinaires contre latrahison? Ces peines ne sont-elles pas les mêmesdans tous les codes? Le monarque n’était-il pasaverti, par la morale de tous les temps et de tousles lieux, que la trahison est un crime; et par lalégislature de tous les peuples, que ce crime estpuni du plus terrible des châtiments? Il faut, outreune loi pénale, un tribunal. Mais voici la nationsouveraine qui réunit en elle tous les pouvoirs,celui de juger comme celui de faire les lois, défairela paix ou la guerre; elle est ici avec sa toute-puissance, avec son universalité, et il n’est aucunefonction quelle ne soit capable de remplir; cettenation, c’est la convention qui la représente, avecmandat de tout faire pour elle, de la venger, de laconstituer, de la sauver. La convention est donccompétente pour juger Louis XVI ; elle a des pou-voirs suffisants; elle est le tribunal le plus indé-pendant, le plus élevé, qu’un accusé puisse choisir;et, à moins qu’il ne lui faille des partisans, ou desstipendiés de l’ennemi, pour obtenir justice, lemonarque ne peut pas désirer d’autres juges. A lavérité, il aura les mêmes hommes pour accusateurset juges. Mais si, dans les tribunaux ordinaires,exposés dans une sphère inférieure à des causesindividuelles et particulières d’erreur, on sépareles fonctions, et on empêche que l’accusation aitpour arbitres ceux qui l’ont soutenue, dans le con-seil général de la nation, qui est placé au-dessusde tous les intérêts, de tous les motifs individuels,les mêmes précautions ne sont plus nécessaires.La nation ne saurait errer, et les députés qui lareprésentent partagent son infaillibilité et ses pou-voirs.
» Ainsi, continuaient les adversaires de l’invio-labilité, l’engagement contracté en 1791 ne pou-vant lier la souveraineté nationale, cet engagementétant sans aucune réciprocité, et renfermant d’ail-leurs une clause absurde, celle de laisser la trahi-son impunie, est tout à fait nul, etLouis XVI peutêtre mis en cause. Quant à la peine, elle a été con-nue de tout temps, elle s’est trouvée dans toutesles lois. Quant au tribunal, il est dans la conven-tion revêtue de tous les pouvoirs législatifs, exécu-tifs et judiciaires. Ces orateurs demandaient donc,avec le comité : que Louis XVI fût jugé; qu’il lefût par la convention nationale; qu’un acte énon-ciatif des faits à lui imputés fût dressé par descommissaires choisis; qu’il comparût en personnepour y répondre; que des conseils lui fussent ac- J
cordés pour se défendre; et qu’immédiatementaprès l’avoir entendu, la convention prononçât sonjugement, par appel nominal, s —
Les défenseurs de l’inviolabilité n’avaient laisséaucune de ces raisons sans réponse, et avaient ré-futé tout le système de leurs adversaires.
« — On prétend , disaient-ils, que la nation n’apas pu aliéner sa souveraineté et s’interdire le droitde punir un attentat commis contre elle-même ;que l’inviolabilité prononcée en 1791 ne liait quele corps législatif, mais point-la nation elle-même.D’abord, s’il est vrai que la souveraineté nationalene puisse pas s’aliéner, et s’interdire de renouvelerses lois, il est vrai aussi qu’elle ne peut rien sur lepassé ; ainsi elle ne saurait faire que ce qui a été nesoit pas; elle ne peut point empêcher que les loisqu’elle avait portées aient eu leur effet, et que cequ’elles absolvaient soit absous; elle peut bienpour l’avenir déclarer que les monarques ne serontplus inviolables, mais pour le passé, elle ne peutpas empêcher qu’ils le soient, puisqu’elle les a dé-clarés tels ; elle ne peut surtout rompre les enga-gements pris avec des tiers, pour lesquels elledevenait simple partie en traitant avec eux. Ainsidonc la souveraineté nationale a pu se lier pour untemps; elle l’a voulu d’une manière absolue, non-seulement pour le corps législatif, auquel elle in-terdisait toute action judiciaire contre le roi, maispour elle-même, car le but politique de l’inviola-bilité eût été manqué, si la royauté n’eût pas étémise hors de toute atteinte quelconque, de la partdes autorités constituées, comme de la part de lanation elle-même.
» Quant au défaut de réciprocité dans l’exécutionde l’engagement, tout a été prévu. Le manque defidélité à l’engagement a été prévu par l’engage-ment même. Toutes les manières d’y manquer sontcomprises dans une seule, la plus grave de toutes,la guerre à la nation, et sont punies de la dé-chéance, c’est-à-dire de la résolution du contratexistant entre la nation et le roi. Le défaut de réci-procité n’est donc pas une raison qui puisse délierla nation de la promesse de l’inviolabilité.
» L’engagement était donc réel et absolu, com-mun à la nation comme au corps législatif; ledéfaut de réciprocité était prévu, et ne peut êtreune cause de nullité; on va voir enfin que, dansle système de la monarchie, cet engagement n’étaitpoint déraisonnable, et qu’il ne peut périr pourcause d’absurdité. En effet, cette inviolabilité nelaissait, quoi qu’on ail dit, aucun crime impuni.