Band 
Tome I.
Seite
241
JPEG-Download
 

241

CONVENTION NATIONALE (1792).

était censé avoir abdiqué la royauté. Tel est le lan-gage textuel de la loi qu’elle avait rendue. La pro-position d’accepter la constitution, faite par elleau roi, et l’acceptation de la part du roi, avaientrendu le contrat irrévocable, et l’assemblée avaitpris le solennel engagement de tenir comme sacréela personne des monarques.

C’est en présence d’un engagement pareil que setrouvait la convention, en décidant du sort deLouis XVI . Mais ces nouveaux constituants, réunissous le nom de conventionnels, ne se prétendaientpas plus engagés par les institutions de leurs pré-décesseurs, que ceux-ci ne s’étaient crus engagéspar les vieilles institutions de la féodalité. Les es-prits avaient subi un entraînement si rapide que leslois de 1791 paraissaient aussi absurdes à la géné-ration de 1792, que celles du xiii d siècle l’avaientparu à la génération de 1789. Les conventionnelsne se croyaient donc pas liés par une loi qu ilsjugeaient absurde, et se déclaraient en insurrec-tion contre elle, comme les états généraux contrecelle des trois ordres.

On vit donc, dès l’ouverture de la discussion,le 15 novembre, se prononcer deux systèmes op-posés : les uns soutenaient l’inviolabilité, les autresla rejetaient absolument. Les idées avaient telle-ment changé qu’aucun membre de la conventionn’osait défendre l’inviolabilité comme bonne enelle-même, et ceux mêmes qui étaient pour elle nela défendaient que comme disposition antérieure,dont le bénéfice était acquis au monarque, et qu’onne pouvait lui contester sans manquer à un enga-gement national. Encore n’y avait-il que très-peude députés qui la soutinssent à ce titre d’engage-ment pris, et les girondins la condamnaient mêmesous ce rapport. Cependant ils demeuraient horsdu débat, et observaient froidement la discussionélevée entre les rares partisans de l’inviolabilité etses nombreux adversaires.

( —D’abord, disaient les adversaires de l’invio-labilité, pour qu’un engagement soit valable, ilfaut que celui qui s’engage ait le droit de s enga-ger. Or la souveraineté nationale est inaliénable,et ne peut pas se lier pour 1 avenir. La nation peuthien, en stipulant l’inviolabilité, avoir rendu lepouvoir exécutif inaccessible aux coups du pouvoirlégislatif; c’est une précaution politique dont onconçoit le motif, dans le système de l’assembléeconstituante ; mais, si elle a rendu le roi inviolablepour tous les corps constitués, elle n’a pu le rendreinviolable pour elle-même, car elle ne peut ja-

mais renoncer à la faculté de tout faire et de toutvouloir en tout temps; cette faculté constitue satoute-puissance, qui est inaliénable; la nation n’adonc pu s’engager envers Louis XVI , et on nepeut lui opposer un engagement qu’elle n’a pas puprendre.

» Secondement, il aurait fallu, même en suppo-sant l’engagement possible, qu’il fût réciproque.Or il ne l’a jamais été du côté de Louis XVI . Cetteconstitution, sur laquelle il veut maintenant s’ap-puyer, il ne l’a jamais voulue, il a toujours pro-testé contre elle, et n’a jamais cessé de travailler àla détruire, non-seulement par des conspirationsintérieures, mais parle fer des ennemis. Quel droita-t-il donc de s’en prévaloir?

» Qu’on admette même l’engagement comme pos-sible et comme réciproque, il faut encore qu’il nesoit pas absurde, pour avoir quelque valeur. Ainsion conçoit l’inviolabilité qui s’applique à tous lesactes ostensibles dont un ministre répond à la placedu roi. Pour tous les actes de ce genre, il existeune garantie dans la responsabilité ministérielle,et l’inviolabilité, n’étant pas l’impunité, cesse d’êtreabsurde. Mais pour tous les actes secrets, commeles trames cachées, les intelligences avec l’ennemi,les trahisons enfin, un ministre est-il là pour con-tre-signer et répondre? Etces derniers actes cepen-dant resteraient impunis, quoique les plus graveset lesplus coupablesde tous! Voilà ce qui est inad-missible, et il faut reconnaître que le roi, invio-lable pour les actes de son administration, cesse del’être pour les actes secrets et criminels qui atta-quent la sûreté publique. Ainsi un député, invio-lable pour ses fonctions législatives, un ambassa-deur pour ses fonctions diplomatiques, ne le sontplus pour tous les autres faits de leur vie privée.L’inviolabilité a donc des bornes, et il est despoints sur lesquels la personne du roi cesse d’êtreinattaquable. Dira-t-on que ladéchéance estla peineprononcée contre les perfidies dont un ministre nerépond pas? C’est-à-dire, que la simple privationdu pouvoir serait la seule peine qu’on inlligeraitau monarque, pour en avoir si horriblementabusé ! Le peuple qu’il aurait trahi, livré au ferétranger, et à tous les fléaux à la fois, se borneraità lui dire : Retirez-vous. Ce serait là une justiceillusoire, et une nation ne peut pas se manquerainsi à elle-même, en laissant impuni le crimecommis contre son existence et sa liberté.

» Il faut, ajoutaient les mêmes orateurs, il fautà la vérité une peine connue, renfermée dans une