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diences, auxquelles il n’est point vrai que les trois-états aient été substitués en 1618, ainsi que je l’aisouvent ouï dire et répéter à ces gens qui affirmentsur parole d’autrui: tout ce que l’on peut dire, c’estqu’ils s’y sont substitués eux-mêmes, par extensionsuccessive que j’appelle usurpation, et que d’autresnommeront convenance ou, nécessité. Toujours est-ilcertain que les. audiences n’ayant jamais été abro-gées, ains ayant été rendues plus fixes et plus soli-dement assises par le décret de 1618;, qui statuaitleur convocation tous les dix ans au moins, ipso jure,pour la grande et importante matière de la législa-tion, il est manifeste que si les trois-états, non con-tents de tenir la puissance judicative à eux déléguéepar les audiences, ont aussi mis la main sur la puis-sance législative que les dites audiences s’étaient expres-sément réservée, autant le premier attribut leur appar-tient de droit, autant le dernier ne leur appartient quepar le/à<V, lequel se convertit et se convertira toujoursplus en droit, voire incontestable, conformément à ladoctrine de tous les temps et de tous les lieux, en cemonde d’usurpation. Ce ne fut toutefois qu’au mois demai de l’an i 655 que les trois-états osèrent pour la pre-mière fois toucher à l’encensoir et faire des lois à euxtout seuls ; si bien que les audiences-générales n’ayantplus été convoquées depuis 1618, malgré la règle alorsdécrétée pour leur convocation, elles ont été dès lorsillégitimement considérées comme tombées en désué-tude et caducité. Et quand bien il est notoire que lachose publique en a retiré jusqu’à présent de l’utilité,vu le grand avantage résultant de l’assemblée annuelle