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Tome premier.
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» de Nemours par le droit du sang, restant seule issue» de la sérénissime maison d’Orléans, et par ainsi la» seule habile à succéder à la principauté de Neuchâtel ,» il demandait etc. »

Il semblait que les états n’avaient pas sujet d’hésiter;toute fois imaginant qu’il en serait eette fois commeen 1601, et qu’en temporisant, les choses rentreraientelles-mêmes dans l’ordre, ils déclarèrent qu’il ne se-rait prononcé sur les droits des parties qu’au bout detrois mois. Rassemblés le 17 octobre, Biaise de Mol-londin qui prévoyait que son épée serait trop courte,et s’abandonnant à toute sa pétulance, osa dire auxétats k que des sujets ne pouvaient être juges compé-tens des droits de souveraineté, et partant les sommaitau nom de sa constituante de surseoir tout jugementjusqu’à ce que cette compétence eût été décidée par lecanton de Berne en vertu du traité de combourgeoisie;qu’en attendant il protestait contre tous jugemens ren-dus et à rendre, en telle sorte que les trésoriers et lesreceveurs se gardassent de rien délivrer sous peined’en être recherchés eux et leurs héritiers etc. » Aprèsquoi il se retira promptement de l’assemblée, suivi dela Martinière : aussitôt le chevalier de Fontenay aunom de la princesse régente requit les états de répri-mer les discours téméraires et séditieux du sieur deMollondin ; sur laquelle réquisition les états pronon-cèrent cc que le sieur de Mollondin ayant témérairementmanqué de respect à l’autorité souveraine, au tribunaldes trois-états et à la constitution du pays, devait êtresaisi et arrêté, eu attendant qu’il eût été délibéré plusoutre sur cette affaire. Les livrées incontinent envoyées