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Tome premier.
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après lui l’arrêtèrent. Ensuite les états s’étant occupésde l’importante matière de la succession soumise à leurjugement, sentencèrent ((que M me la duchesse de Ne-mours avait renoncé par son contrat de mariage à lasuccession future de ses frères, au profit du survivantdes deux, que si elle-même n’eût fait cette renoncia-tion, elle ne pourrait néanmoins prétendre aucune partà cette souveraineté ni à ses dépendances, puisqu’elleest indivisible ; que les mâles y succèdent à l’exclusiondes femelles, et les aînés à l’exclusion des cadets, sui-vant l’ordre observé depuis plusieurs siècles, lequelordre doit être suivi comme loi inviolable; que le comtede St.-Pol n’avait pas pu disposer de cet état par testa-ment, puisque son frère aîné auquel seul il apparte-nait par la coutume, avait expressément réservé danssa donation que cet état lui retournerait de plein droit,si le comte de St.-Pol, qui l’accepta à ces conditions,mourait sans enfans ; « par ces raisons les sieurs deFontenay et David comme procureurs de S. A. M mela duchesse de Longueville, au nom et comme mèrecuratrice de S. A. S. Mgr. Jean Louis Charles d’Or-léans , duc de Longueville son fils, doivent être invêtusdudit comté de Neuchâtel, de la seigneurie de Va-langin et des autres appartenances, dépendances etannexes de cette souveraineté. » Et à l’égarcl de la cu-ratelle que M me de Nemours disputait aussi «à sa bellemère, les états déclarèrent que S. M. T. C. juge dudomicile de S. A. S. Mgr. le duc de Longueville, ayantconformément à l’avis des parens paternels et mater-nels , donné au dit seigneur pour curatrice de sa per-sonne et de ses biens, S. A. S. M me la duchesse de