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Tome premier.
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nous conviennent mille fois mieux qu’un seigneurfrançais , par les raisons suffisamment débattues ci-devant. Et puisque la rigueur des circonstances an-nonce que ceux-là qui auraient seuls un légitime droità la souveraineté, ne manqueront d’être éclabousséspar des étrangers sans droits et n’ayant d’autres titresque des testamens, tels que i° le prince de Conti,par disposition de Jean-Louis-Charles d’Orléans , del’an 1668, étayé, dit-on, par le Roi Louis XIV ; i° lechevalier de Soissons, par disposition de Marie d’Or-léans , année 1694, sans étaie; il me semble que nouspouvons bien aussi en choisir un qui alléguera pareil-lement une disposition de Ré né de Nassau , année i 544 ,qui de plus est en possession des titres de la maisonde Châlons-Orange , et qui s’étayera lui-même.

Il est manifeste que l’un ou l’autre de ces concur-rens ne pourra parvenir à la souveraineté sans quel’ordre constitutif ne soit perverti, avec cette grande dif-férence toutefois que les prétentions du prince d’Orangepourraient être si bien vêtues que la majeure partiedes yeux n’apercevront les coutures, au lieu que je neconnais pas un seul mot raisonnable à dire en faveurdu prince de Conti, et bien moins pour le chevalierde Soissons .

Je l’ai déjà dit, les légitimes héritiers seraient lesde-scendans d’Antoinette d’Orléans , et après ceux-là lesdescendans d’Eléonore d’Orléans ; mais nous n’aurionstoujours que des étourneaux : encore les anciens étaient-ils en liberté; ceux-ci ne seraient qu’étourneaux encage ; c’est encore pis.

M*