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être du fief du dit empire romain, à quoi on ne porte pointpréjudice par les présentes, réservant toutefois et principa-lement le fief que le dit Rollin doit tenir de l’église de Lau-sanne , et les choses qui passent pour être du dit fief. Par-tant le dit seigneur Rollin a promis par serment prêté de sonpur mouvement sur les saints évangiles, qu’il ne contrevien-dra à aucune des susdites choses, ni par lui ni par autrui, etqu’il ne permettra point que personne y contrevienne taci-tement ou expressément, de parole ou de fait, ou autre-ment , mais qu’il en sera toujours garant contre tous, partoutet en toutes cours, renonçant pour ce, de spn bon gré, envertu du dit serment, aux exceptions de force, de dol, decrainte, de surprise, de plainte, de restitution en entier,de minorité, au bénéfice de tutelle et curatelle, à tous autresprivilèges introduits en faveur des mineurs, et à toutesexceptions et raisons par lesquelles le présent instrumentou reconnaissance pourrait en quelque manière être an-nulé ou infirmé, et spécialement au droit portant que larenonciation générale n’estpas valable. De plus, le dit Rollins’est soumis volontairement pour les choses susdites à notrejuridiction, ensorte que si jamais il arrivait qu’il contrevîntà aucune d’icelles, nous pourrions le forcer ou faire con-traindre à les observer de point en point, par sentence d’ex-communication sur sa personne et sur tous ses biens, enquelque part qu’ils soient, nonobstant toutes exceptions.En témoignage de quoi et à l’instante prière du dit Rollin,nous avons fait apposer notre sceau à ces présentes. Fait etdonné l’an du Seigneur 1288, au mois de septembre.