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aussi une chacune partie induire et engager les siens qu’ilssatisfassent et obéissent à la prononciation et sentence ren-due par iceux comme dessus, et qu’ils paient les frais etmissions à leurs juges touchant les dites dettes. Le crédi-teur prendra en cause son débiteur en la ville où il est ré-sidant et par devant son juge ordinaire; adonc y sera in-continent administrée briève justice ordinaire à l’acteur etau créditeur ; mais quant aux dettes non reconnues , nulledes dites parties ne pourra ni ne devra gager ni ne barrerl’autre en icelle ville ni dehors en quelque lieu que ce soit,fors que pour dettes reconnues et dettes dont il y a lettressignées. Item nous les dites ambes parties de Berne et deNeuchâtel ni les nôtres ne nous devrons inquiéter par jus-tice étrange ou en cour d’église les uns les autres pourquelque cause intervenant sinon pour usures manifestes etmariages. Item seront tenus nos dits bourgeois de Neu-châtel de payer et réellement expédier par un chacun ansur le jour de la St. André apôtre, deux mars, de bon ar-gent à nous ou à notre boursier pour et en notre nom, pourleur bourgeoisie, sans aucun contredit, jouxte la teneurdes dites lettres à nous par eux baillées.
Item a été arrêté qu’une chacune des dites parties paieraet expédiera l’ancien et accoutumé péage, comme il en aété de coutume jusques à présent.
Et si quelqu’un des nôtres de nous les dites parties com-mettait homicide d’hui en avant en l’une des dites villes,icclui personnage peut et doit être proclamé comme homi-cide en cette ville ou seigneurie où il aura fait l’homicide,et néanmoins ne sera portant fugitif de l’autre ville et sei-gneurie en laquelle il n’aura point fait de violence.
Il a été aussi dit clairement et arrêté qu’en cas que le ditseigneur Conrard de Fribourg, ses hoirs ou successeurs