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suisses et leurs alliés, tant pour le trafic et commerce quepour la demeure dans le royaume j et que si, dans Valliancedes dits cantons, il leur était accordé quelque privilègenouveau et grâce par sa majesté, il s’étendrait aussi auxhabitans des dits comtés, que sa majesté entendait grati-fier en tout et partout également avec le reste de la nationsuisse . Ce traité d’alliance a été dûment vérifié par le con-seil d’état de Neuchâtel qui, à raison de l’utilité que cettesouveraineté en retirait, en a maintenu l’exécution, et amême fait des remontrances au prince, lorsqu’il trouvaitqu’il y était donné atteinte. Cette alliance ratifiée, signéeet scellée par le roi Louis XIV le 2 janvier i658, porte entermes exprès : qu’il y aura alliance, confédération etamitié entre le roi et ses successeurs royaume et couronnede France et le seigneur de Longueville, prince souverainde Neuchâtel et Falangin en Suisse , ses enfians, succes-seurs , les tulles et communautés, sujets et habitans des ditscomtés à perpétuité, etc.